Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 5 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches comme conditions d’encouragement complémentaires

Art. 40 à 41 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27 LERI)

Art. 40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches

1Les organes d’encouragement décident au cas par cas de lier ou non l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’utilisation des résultats de recherches au sens de l’art. 27, al. 1 et 2, LERI.

2Si les organes d’encouragement prennent un décision au sens de l’al. 1, les règles suivantes s’appliquent:

a.
les chercheurs qui, dans l’exercice de leurs activités financées par la Confédération, obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, ont l’obligation d’en informer l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles auquel ils sont rattachés;
b.
les chercheurs et les établissements de recherche du domaine des hautes écoles auxquels ils sont rattachés veillent à ne pas compromettre la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats de recherches par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit;
c.
si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles exploite les droits sur les résultats de recherches, il verse aux chercheurs une rétribution équitable conformément à l’art. 332, al. 4, du code des obligations39; les dispositions spéciales sont réservées;
d.
si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles ne prend pas de mesures pour la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle dans le délai convenu suivant l’annonce faite par les chercheurs, ceux-ci peuvent exiger la rétrocession de ces droits;
e.
si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles, les chercheurs obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles participe aux revenus générés par la mise en valeur des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné; l’art. 41 demeure réservé.

3Si un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou un établissement de recherche sans but lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ne remplit pas les obligations liées à l’octroi de la contribution fédérale pour l’exploitation des résultats de recherches, les organes d’encouragement peuvent réduire les contributions octroyées ou exiger le remboursement des contributions déjà versées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les projets d’innovation

1Innosuisse décide pour chaque demande de lier ou non l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation.

2La convention visée à l’al. 1 doit régler:

a.
les droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet d’innovation subventionné;
b.
l’utilisation et la mise en valeur de la propriété intellectuelle résultant du projet d’innovation subventionné;
c.
l’utilisation et la mise en valeur d’une éventuelle propriété intellectuelle introduite dans le projet d’innovation subventionné.
d.
les droits éventuels aux indemnisations;
e.
les obligations quant au maintien du secret et les droits relatifs aux publications.

3Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement des résultats issus du projet d’innovation dans leurs produits ou services. Ce droit doit être stipulé dans la convention.

4Les droits d’utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l’exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.

5Lors de la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d’innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veille notamment à ce que:

a.
la quote-part financière du partenaire chargé de la mise en valeur du projet d’innovation subventionné soit prise en compte;
b.
l’indemnisation due ne compromette pas la réussite de la mise en valeur des résultats du projet; dans le cas contraire, le partenaire chargé de la mise en valeur est tenu de fournir des explications.

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