Art. 40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches
1Les organes d’encouragement décident au cas par cas de lier ou non l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’utilisation des résultats de recherches au sens de l’art. 27, al. 1 et 2, LERI.
2Si les organes d’encouragement prennent un décision au sens de l’al. 1, les règles suivantes s’appliquent:
- a.
- les chercheurs qui, dans l’exercice de leurs activités financées par la Confédération, obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, ont l’obligation d’en informer l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles auquel ils sont rattachés;
- b.
- les chercheurs et les établissements de recherche du domaine des hautes écoles auxquels ils sont rattachés veillent à ne pas compromettre la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats de recherches par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit;
- c.
- si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles exploite les droits sur les résultats de recherches, il verse aux chercheurs une rétribution équitable conformément à l’art. 332, al. 4, du code des obligations39; les dispositions spéciales sont réservées;
- d.
- si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles ne prend pas de mesures pour la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle dans le délai convenu suivant l’annonce faite par les chercheurs, ceux-ci peuvent exiger la rétrocession de ces droits;
- e.
- si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles, les chercheurs obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles participe aux revenus générés par la mise en valeur des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné; l’art. 41 demeure réservé.
3Si un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou un établissement de recherche sans but lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ne remplit pas les obligations liées à l’octroi de la contribution fédérale pour l’exploitation des résultats de recherches, les organes d’encouragement peuvent réduire les contributions octroyées ou exiger le remboursement des contributions déjà versées.