Art. 60
1Les organes d’encouragement exigent, dans le cadre de la procédure de demande, des informations sur la contribution des projets au développement durable.
2Les institutions chargées d’encourager la recherche et l’administration fédérale rendent compte, dans leurs rapports au sens de l’art. 52 LERI, de l’intégration des objectifs de la Confédération en matière de développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement dans leur activité d’encouragement; Innosuisse en fait de même dans son rapport de gestion selon l’art. 7, al. 1, let. o, LASEI.69
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).