Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 2 Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets d’organisations et de programmes internationaux; information et conseil

Chapitre 6 Coopération internationale

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1, let. a, b, f et g, LERI)

Art. 45 But des contributions

1Les contributions permettent, dans le cadre d’une institution ou d’une organisation, aux entités suisses intéressées:

a.
de se préparer ou de participer à des projets et programmes internationaux;
b.
d’intégrer des projets présentant une grande importance pour l’avenir de la politique suisse en matière de recherche et d’innovation, pour le pôle scientifique suisse ou pour la présence scientifique suisse à l’étranger;
c.
d’utiliser les infrastructures d’organisations scientifiques internationales.

2Les accords internationaux et les dispositions spéciales, notamment ceux concernant la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et les activités nationales dans le domaine spatial sont réservés.52

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 17 déc. 2021 sur l’encouragement des activités nationales dans le domaine spatial, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 929).

Art. 46 Conditions et calculs des contributions

1Les contributions peuvent être octroyées aux institutions et aux organisations aux conditions suivantes:

a.
le projet est d’importance nationale;
b.
la participation de la Suisse n’est possible qu’avec une aide financière de la Confédération;
c.
le projet est porté par une institution ou une organisation garantissant une utilisation efficace des contributions et une charge administrative réduite.53

2Les contributions sont accordées pour cinq ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, mais au maximum pour une nouvelle durée de cinq ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 47 Proposition

Les demandes de contributions doivent être déposées auprès du SEFRI et doivent contenir les indications suivantes:

a.
le nom du requérant;
b.
le nom de l’institution ou de l’organisation à laquelle la contribution doit être octroyée;
c.
le descriptif du projet ou du programme, enveloppe financière comprise;
d.
les prestations propres et les autres participations, les autres sources de financement et prestations de tiers;
e.
la justification de la participation de la Suisse, dont notamment des données sur la portée scientifique et l’intérêt du projet pour la Suisse;
f.
la contribution fédérale demandée.

Art. 48 Consultation

Le SEFRI consulte les autres services de la Confédération et les organes de recherche qui peuvent être concernés ou intéressés par le projet.

Art. 49 Décision

1Le SEFRI décide des contributions jusqu’à hauteur de 3 millions de francs.

2Le DEFR décide des contributions de plus de 3 millions de francs. Le SEFRI dépose une demande.

3…55

4Les contributions peuvent être octroyées par voie de décision ou dans le cadre d’accords.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 50 Information et conseil

1Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes.

2Il peut octroyer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour les activités d’information et de conseil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.

3Pour les contributions visées à l’al. 2, il fixe dans les accords ou les décisions un montant maximal annuel dans les limites des moyens disponibles. Il tient compte des coûts de personnel, de location et de matériel liés à l’activité d’information et de conseil concernée, ainsi que d’autres apports financiers publics ou de tiers.

4Les contributions sont accordées pour une durée maximale de quatre ans. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, toujours pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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