Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable

Art. 54 à 60 · 10 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Coordination par le Conseil fédéral

(art. 41 et 42 LERI)

Art. 54 Politique scientifique extérieure

1Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l’art. 41, al. 3, LERI sur l’état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte:

a.
des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
b.
des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen et non européen;
c.
des mesures au sens de l’art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

2Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.60

3Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l’al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 55 Infrastructures de recherche

1Le SEFRI rédige périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du DEFR sur l’état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d’autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:

a.
des obligations de la Suisse liées aux accords internationaux;
b.
des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen, notamment en ce qui concerne la mise en place et l’exploitation d’infrastructures de recherche coordonnées au niveau international;
c.
des priorités de développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
d.
des priorités de développement correspondantes dans le domaine des EPF et dans les autres hautes écoles.

2Il consulte à cet effet les organes de recherche, les services fédéraux concernés et, au besoin, le CSS et s’assure de disposer des compétences scientifiques nécessaires.

3Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d’innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)62 dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE.

4Le DEFR prend connaissance du rapport.

5D’éventuelles propositions de financement d’infrastructures de recherche sont présentées dans le cadre des messages FRI périodiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. RS 414.20

Art. 56 Projets d’encouragement nationaux

1Le DEFR coordonne la planification et l’exécution des projets d’encouragement nationaux au sens de l’art. 41, al. 5, LERI.

2Il coordonne ces projets et la procédure de planification ordinaire (art. 58 et 59) et veille à ce que les propositions de mesures d’encouragement soient faites dans les messages FRI périodiques.

Section 1a Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration

Art. 57 Composition du comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration

1Le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration (comité de coordination de la recherche) est composé d’un comité stratégique et d’une commission spécialisée.

2Le secrétariat du comité de coordination de la recherche est rattaché au SEFRI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

Art. 57a Comité stratégique

1Le comité stratégique est composé de représentants:

a.
des services fédéraux qui assument des tâches dans le domaine de la recherche de l’administration;
b.
de l’Administration fédérale des finances (AFF) et de la Chancellerie fédérale (ChF).

2Les membres du comité stratégique visés à l’al. 1 représentent les directions des services fédéraux respectifs. Leur nomination relève de ces derniers.

3Un représentant de la direction ou du comité de direction du FNS, un représentant d’Innosuisse et un représentant du Conseil des EPF prennent part aux séances du comité stratégique avec voix consultative.

4Le comité stratégique est dirigé par le Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Celui-ci peut désigner un représentant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

Art. 57b Commission spécialisée

1La commission spécialisée est composée des responsables de la recherche des services fédéraux représentés au sein du comité de coordination de la recherche, de l’AFF et de la ChF. Elle est dirigée par le SEFRI.

2Un représentant du FNS, un représentant d’Innosuisse et un représentant du Conseil des EPF prennent part aux séances de la commission spécialisée avec voix consultative.

3La commission spécialisée assume les tâches opérationnelles du comité de coordination de la recherche et prépare les bases de décision du comité stratégique. Le comité de coordination de la recherche définit les autres tâches dans les directives sur l’assurance de la qualité en matière de recherche de l’administration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

Art. 57c Coordination des programmes de recherche de l’administration fédérale de grande envergure

1Les services fédéraux compétents en matière de recherche de l’administration fédérale annoncent au comité de coordination de la recherche suffisamment tôt dans la phase de planification les programmes de recherche de l’administration fédérale qui se montent à au moins 2,5 millions de francs par an ou à plus de 10 millions de francs sur quatre ans. Les programmes de recherche de l’administration fédérale de petite envergure liés à des thèmes connexes sont considérés comme un seul programme.

2La commission spécialisée examine la cohérence de ces programmes de recherche de l’administration fédérale avec les programmes de recherche en cours et prévus de l’administration fédérale, du FNS, d’Innosuisse et du Conseil des EPF. Elle définit la procédure d’examen appropriée.

3Elle peut associer des organes fédéraux à l’examen et consulter des experts externes.

4Elle informe le comité stratégique des résultats de l’examen. Le comité stratégique statue sur la suite de la procédure. Il peut émettre des recommandations à l’attention des services fédéraux compétents en matière de recherche de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

Section 2 Planification

(art. 43 à 48 LERI)

Art. 58 Programmes pluriannuels

(art. 45 LERI)

1Les organes de recherche renseignent, dans leurs programmes pluriannuels, sur les activités envisagées au cours de la prochaine période FRI, notamment sur:

a.
les objectifs principaux et les priorités qu’ils souhaitent fixer et leur concordance avec l’orientation stratégique de la politique fédérale en matière d’encouragement de la recherche et de l’innovation;
b.
la nouvelle répartition des crédits par rapport à la période précédente;
c.
la manière dont ils entendent coordonner leurs activités à l’interne et avec les autres organes de recherche;
d.
les ressources financières et humaines nécessaires.

2Le SEFRI fixe l’échéance à laquelle les organes d’encouragement doivent présenter leurs programmes pluriannuels.

Art. 59 Plan d’encouragement annuel des institutions chargées d’encourager la recherche

(art. 48 LERI)

1Chaque institution chargée d’encourager la recherche vérifie la validité de son programme pluriannuel lorsqu’elle établit son plan d’encouragement annuel. Les écarts par rapport aux conventions de prestations basées sur les programmes pluriannuels doivent être motivés.

2Le plan d’encouragement indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l’année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en pour-cent des dépenses totales; les montants correspondants des deux années précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. L’encouragement projeté doit être motivé.

3Le plan d’encouragement annuel est approuvé par le SEFRI.68

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 3 Développement durable

(art. 6, al. 3, let. a, LERI)

Art. 60

1Les organes d’encouragement exigent, dans le cadre de la procédure de demande, des informations sur la contribution des projets au développement durable.

2Les institutions chargées d’encourager la recherche et l’administration fédérale rendent compte, dans leurs rapports au sens de l’art. 52 LERI, de l’intégration des objectifs de la Confédération en matière de développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement dans leur activité d’encouragement; Innosuisse en fait de même dans son rapport de gestion selon l’art. 7, al. 1, let. o, LASEI.69

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

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