Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 1 Programmes spéciaux et programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation

Art. 1 à 19b · 21 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

(art. 7, al. 3, LERI)

Art. 1 Principes

1Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.5

2Ils peuvent être exécutés:

a.
à l’aide des instruments d’encouragement des organes d’encouragement (organes d’encouragement) suivants:
1.
des institutions chargées d’encourager la recherche au sens de l’art. 4, let. a, LERI,
2.
de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse6);
b.
à l’aide de mesures spéciales, qui doivent être prises dans le cadre des compétences des organes d’encouragement.

3Ils sont limités dans le temps.

4Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l’évaluation des programmes, en particulier pour l’évaluation de l’impact.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Procédure

1L’octroi du mandat d’exécution d’un programme spécial ou d’un programme d’encouragement thématique repose sur l’arrêté financier y afférent pris par l’Assemblée fédérale dans le cadre des messages périodiques relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (messages FRI) au sens de l’art. 35, al. 1, let. a, LERI.

2Pour les mandats urgents, notamment pour les programmes spéciaux, un arrêté financier peut également être proposé par le biais d’un message spécifique relatif à l’encouragement de la recherche et de l’innovation au sens de l’art. 35, al. 1, let. b, LERI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 2 Programmes nationaux de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 3 Définition, but et objets

1Les programmes nationaux de recherche (PNR) du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ont pour but de susciter l’élaboration et l’exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun.

2Les problèmes susceptibles de faire l’objet d’un PNR sont en particulier:

a.
ceux à la solution desquels la recherche suisse est en mesure de contribuer de façon particulière;
b.
ceux à la solution desquels les contributions de diverses disciplines à la recherche sont nécessaires;
c.
ceux dont l’étude approfondie est censée aboutir en l’espace de cinq ans environ à des résultats susceptibles d’être mis en valeur dans la pratique.

3En cas d’exceptions dûment motivées, un PNR peut être mis en place pour créer un potentiel de recherche supplémentaire en Suisse.

4Il s’agit aussi de considérer, lors du choix des programmes, si:

a.
les résultats escomptés des programmes peuvent servir de base scientifique à des décisions du gouvernement et de l’administration;
b.
le programme peut être réalisé dans le cadre d’une coopération internationale.

Art. 4 Dépôt, tri et ordre de priorité des propositions

1Les services fédéraux et toute personne physique ou morale peuvent soumettre au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) des propositions concernant des PNR.

2Le SEFRI procède périodiquement au tri des propositions reçues. Il consulte les services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration et dresse une liste des priorités sur la base de cette consultation.

3Pour les thèmes relevant d’une priorité élevée, il rédige une proposition de programme qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 5 Étude de faisabilité, élaboration des projets de programme

1Le SEFRI charge le FNS d’examiner la faisabilité des propositions de programme et d’élaborer les projets de programme.

2Pour les thèmes de recherche touchant à l’activité économique, le FNS veille à ce qu’Innosuisse soit associée à l’élaboration des projets de programme.

3Dans certains cas, notamment face à des thèmes sociétaux actuels d’importance nationale, le SEFRI peut, sur mandat du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et en dérogation à la procédure visée à l’art. 4, al. 2 et 3, charger directement le FNS d’examiner la faisabilité d’un programme et d’élaborer un projet de programme. À cet effet, il soumet au FNS des questions spécifiques et lui donne les instructions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 6 Étude et choix des programmes

1Le SEFRI consulte les services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration quant à la pertinence et l’urgence des programmes pour les tâches de la Confédération. Il peut en outre demander l’avis du Conseil suisse de la science (CSS).

2Il remet périodiquement des propositions de nouveaux programmes au DEFR.

3Le DEFR propose la réalisation de PNR au Conseil fédéral. Il tient compte de l’enveloppe financière prévue dans le message FRI et fixée dans la convention de prestations avec le FNS pour chaque période de financement concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 7 Dossiers de mise au concours et exécution des programmes

1Le FNS établit pour chaque programme un dossier de mise au concours conforme à la décision du Conseil fédéral.

2Il crée pour chaque programme un comité de direction ou met en place une autre structure de direction appropriée.

3Le SEFRI désigne pour chaque programme un ou plusieurs représentants de l’administration fédérale. Les tâches de ces derniers sont réglées dans un cahier des charges.12

4Le DEFR approuve le dossier de mise au concours. Il peut déléguer cette compétence au SEFRI. Les services intéressés de l’administration fédérale sont consultés avant l’approbation.13

5Le FNS publie la mise au concours, évalue les propositions de projet déposées et décide des projets à exécuter dans le cadre des programmes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3565).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 8 Rapports, transfert du savoir et évaluation de l’impact

1Le FNS informe régulièrement le public et les groupes cibles issus de la recherche, de l’économie et de la société sur l’état d’avancement des travaux des PNR.

2Il est chargé de transmettre les résultats aux groupes cibles.

3Lorsqu’un PNR est terminé, il publie un résumé présentant les principaux résultats.

4Il rédige un rapport final à l’intention du Conseil fédéral, dans lequel il indique dans quelle mesure les objectifs du PNR ont été atteints.

5Après consultation du FNS, le SEFRI décide s’il y a lieu d’évaluer l’impact d’un PNR terminé ou de l’instrument des PNR en tant que tel. Il arrête les modalités de l’évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants.

Art. 9 Dispositions d’exécution

Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure applicable au tri et à l’examen des thèmes pour les PNR ainsi que pour l’évaluation de l’impact.

Section 3 Pôles de recherche nationaux du FNS

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 10 Définition et but

1Un pôle de recherche national (PRN) se définit comme suit:

a.
un PRN est un programme de recherche d’importance nationale rattaché à un domaine de recherche déterminé et thématiquement délimité;
b.
il est rattaché à une ou plusieurs institutions hôtes et dispose d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques.

2Seuls les établissements de recherche du domaine des hautes écoles peuvent être institution hôte.

3Seule peut être institution hôte unique d’un PRN donné une institution capable d’en remplir en compétence propre tous les objectifs visés à l’al. 4.

4L’établissement d’un PRN vise notamment les buts suivants:

a.
le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d’importance stratégique moyennant l’encouragement d’une recherche de très haut niveau;
b.
le renouvellement durable et l’optimisation des structures innovantes de recherche moyennant le développement des capacités d’enseignement et de recherche, l’encouragement de la répartition des tâches et la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
c.
la mise en œuvre d’une stratégie cohérente englobant la recherche, le transfert de savoir et de technologie, la formation de la relève scientifique et la communication scientifique.

Art. 11 Durée

1Un PRN est établi pour une durée maximale de douze ans.

2La durée est divisée en périodes de financement de quatre ans au maximum.

Art. 12 Organisation

1La direction du PRN, qui est rattachée à l’institution hôte, dirige le pôle sur le plan organisationnel et scientifique.

2Elle prend les décisions de manière autonome dans le cadre du contrat PRN (art. 15). Elle a notamment pour mission d’assurer:

a.
la coordination de l’ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
b.
la direction scientifique et l’orientation générale du pôle de recherche;
c.
la gestion opérationnelle du pôle de recherche et le contrôle des ressources financières.

3Les institutions hôtes optimisent et renforcent leurs structures de recherche dans les domaines de recherche respectifs du PRN. Elles contribuent, sur leurs fonds propres et à hauteur adéquate, au financement du pôle de recherche, notamment pour la direction du pôle.

Art. 13 Procédure de sélection et de décision

1À la demande du DEFR, le FNS procède à la mise au concours de nouvelles séries de PRN.14

2La procédure de sélection et de décision se déroule en deux étapes; les chercheurs présentent d’abord une esquisse et ensuite une requête.

3Le FNS est responsable de l’évaluation scientifique et structurelle des demandes au sens des buts visés à l’art. 10, al. 4. À cette fin, il fait appel à des experts internationaux.

4Il recommande au SEFRI la réalisation d’un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique et structurel.

5Le SEFRI opère l’évaluation des requêtes sous l’angle de la politique de la recherche et de la politique des hautes écoles. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision:

a.
il procède aux clarifications et aux négociations avec les hautes écoles et les institutions de recherche impliquées;
b.
il sollicite l’avis des services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration quant à l’importance du projet pour les tâches de la Confédération;
c.
il sollicite l’avis d’Innosuisse quant à l’importance du projet pour l’encouragement de l’innovation;
d.
il s’entend avec le FNS sur les conditions financières et structurelles;
e.
il sollicite l’avis du CSS quant à l’évaluation globale du projet;

6Il fait une proposition motivée au DEFR concernant l’établissement de nouveaux PRN.15

7Le DEFR décide de l’établissement des PRN et fixe pour chaque PRN les conditions et les enveloppes financières pour la première période de subventionnement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 14 Notification des décisions

1Le FNS notifie ses décisions relatives aux requêtes dont il n’a pas recommandé la réalisation.

2Le DEFR notifie ses décisions relatives aux requêtes dont la réalisation a été recommandée par le FNS.

Art. 15 Contrat PRN

1Le FNS, les institutions hôtes et la direction du pôle de recherche concluent un contrat pour chaque période de subventionnement.16

2Il soumet, avant signature, le contrat du PRN au SEFRI pour approbation. Celui-ci examine les dispositions prises concernant le respect de l’enveloppe financière allouée, les conditions et les droits et obligations afférents des parties concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 16 Réalisation des PRN

1Le FNS assure le financement et le suivi des PRN et contrôle le respect des conditions fixées dans les contrats.17

2Il décide de la prolongation du soutien après une période de financement écoulée sur la base d’une demande de poursuite du financement émanant de la direction du pôle de recherche. Une telle demande doit être accompagnée d’une lettre de soutien des institutions hôtes, dans laquelle ces dernières garantissent leur dotation financière du pôle de recherche et leurs mesures de développement structurelles. Le FNS prend sa décision en tenant également compte des résultats de son évaluation intermédiaire.

3En cas d’approbation de la demande de prolongation par le FNS, un nouveau contrat au sens de l’art. 15 est conclu pour la nouvelle période de subventionnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 17 Monitorage, présentation des rapports et évaluation

1Le FNS veille à assurer un monitorage des PRN. Il institue un comité d’accompagnement international pour le monitorage de chaque pôle de recherche.18

2Il établit pour chaque PRN arrivé à son terme un rapport final. Celui-ci comprend le bouclement financier ainsi qu’un rapport sur les résultats scientifiques et structurels. À cette fin, il prévoit une évaluation finale des objectifs principaux poursuivis par le PRN. Il s’appuie pour cela sur les rapports finaux correspondants de la direction du PRN et sur l’évaluation du comité d’accompagnement international.

3Le SEFRI décide, après consultation du FNS, s’il y a lieu de mener une évaluation de plus grande ampleur de l’impact du PNR ou de la série de PRN arrivant à terme ou de l’instrument de PRN en tant que tel. Il décide des modalités d’une éventuelle évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 18 Abandon d’un PRN

1Si le FNS n’approuve pas la demande de reconduction d’un PRN, il demande au DEFR d’abandonner le PRN.

2Avant la fin d’une période de financement, le DEFR décide si le PRN sera reconduit pour une nouvelle période. La procédure de décision est régie par analogie par l’art. 13, al. 2 à 7.

3Si les circonstances le commandent, le DEFR peut, sur proposition du FNS, décider d’abandonner un PRN en cours de période de financement.

4En cas d’abandon d’un PRN, le FNS assure pendant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.

Art. 19 Procédure

Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure de mise au concours, de sélection et d’évaluation d’un PRN.

Section 4 Réserves des institutions chargées d’encourager la recherche

Art. 19a Réserves du FNS

1Au cours d’une année civile (année comptable n), le FNS peut exceptionnellement dépasser le taux maximal de 15 % de la contribution fédérale approuvée par le Parlement en faveur du FNS si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le total des réserves ne dépasse pas 20 % de la somme des engagements non portés au bilan du FNS pour les deux années suivantes (années n+1 et n+2);
b.
la contribution fédérale au FNS prévue pour la troisième année suivante (année n+3) respecte le taux maximal de 15 %.

2Le FNS soumet au SEFRI une planification des réserves actualisée chaque année.

3Le SEFRI prend connaissance de la planification des réserves et autorise une éventuelle exception au sens de l’al. 1, après consultation de l’Administration fédérale des finances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

Art. 19b Réserves des Académies suisses des sciences

Pour chacune des institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, LERI, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

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