Art. 19a Réserves du FNS
1Au cours d’une année civile (année comptable n), le FNS peut exceptionnellement dépasser le taux maximal de 15 % de la contribution fédérale approuvée par le Parlement en faveur du FNS si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le total des réserves ne dépasse pas 20 % de la somme des engagements non portés au bilan du FNS pour les deux années suivantes (années n+1 et n+2);
- b.
- la contribution fédérale au FNS prévue pour la troisième année suivante (année n+3) respecte le taux maximal de 15 %.
2Le FNS soumet au SEFRI une planification des réserves actualisée chaque année.
3Le SEFRI prend connaissance de la planification des réserves et autorise une éventuelle exception au sens de l’al. 1, après consultation de l’Administration fédérale des finances.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).