Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 2 Recherche de l’administration

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l’administration

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 16 LERI)

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration

1Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions.

2En cas de recherche contractuelle, l’administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l’exécution du contrat.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de l’administration

1Lors de l’édiction de ses directives visant à assurer la qualité, le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l’administration prend en compte les principes de l’assurance qualité des organes d’encouragement.

2Dans les contrats ou décisions relatifs au domaine de la recherche de l’administration, les services de la Confédération règlent les droits sur les résultats de la recherche ainsi que leur utilisation.

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