Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 But des contributions aux coûts de recherche indirects

Les contributions aux coûts de recherche indirects représentent une contribution au financement des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus par le FNS, Innosuisse et l’administration fédérale au titre de l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 34 Rapport et contrôle

1Pour chaque période de subventionnement, le FNS et Innosuisse remettent au SEFRI un rapport sur les contributions versées au titre de coûts de recherche indirects. Ils rendent notamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires et par instruments d’encouragement.34

2Dans le cadre de sa fonction de contrôle, le SEFRI approuve le rapport après avoir vérifié le respect du taux maximum de contribution fixé dans l’arrêté financier.

3Les unités de l’administration fédérale présentent un rapport selon l’art. 52, LERI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

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