Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 6 Coopération internationale

Art. 42 à 53 · 12 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations internationales

(art. 28, al. 2, LERI)

Art. 42 Accords et déclarations d’intention

1Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, des accords internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration49. Des dispositions spéciales sont réservées.

2En vertu de la compétence visée à l’al. 1, le DEFR est autorisé à conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.50

3Il peut déléguer au SEFRI les compétences visées aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 43 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales

1Le SEFRI est autorisé, dans le cadre des accords internationaux relatifs à la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, à décider de la réélection ou du renouvellement des délégations suisses dans les comités d’organisations internationales, de programmes internationaux et de projets de coopération internationaux.

2Il invite les autres services de la Confédération ou les organes de recherche qui, de par leur domaine d’activité, pourraient être intéressés à siéger dans des délégations, à proposer des membres de délégation et des experts.

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Section 2 Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets d’organisations et de programmes internationaux; information et conseil

(art. 29, al. 1, let. a, b, f et g, LERI)

Art. 45 But des contributions

1Les contributions permettent, dans le cadre d’une institution ou d’une organisation, aux entités suisses intéressées:

a.
de se préparer ou de participer à des projets et programmes internationaux;
b.
d’intégrer des projets présentant une grande importance pour l’avenir de la politique suisse en matière de recherche et d’innovation, pour le pôle scientifique suisse ou pour la présence scientifique suisse à l’étranger;
c.
d’utiliser les infrastructures d’organisations scientifiques internationales.

2Les accords internationaux et les dispositions spéciales, notamment ceux concernant la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et les activités nationales dans le domaine spatial sont réservés.52

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 17 déc. 2021 sur l’encouragement des activités nationales dans le domaine spatial, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 929).

Art. 46 Conditions et calculs des contributions

1Les contributions peuvent être octroyées aux institutions et aux organisations aux conditions suivantes:

a.
le projet est d’importance nationale;
b.
la participation de la Suisse n’est possible qu’avec une aide financière de la Confédération;
c.
le projet est porté par une institution ou une organisation garantissant une utilisation efficace des contributions et une charge administrative réduite.53

2Les contributions sont accordées pour cinq ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, mais au maximum pour une nouvelle durée de cinq ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 47 Proposition

Les demandes de contributions doivent être déposées auprès du SEFRI et doivent contenir les indications suivantes:

a.
le nom du requérant;
b.
le nom de l’institution ou de l’organisation à laquelle la contribution doit être octroyée;
c.
le descriptif du projet ou du programme, enveloppe financière comprise;
d.
les prestations propres et les autres participations, les autres sources de financement et prestations de tiers;
e.
la justification de la participation de la Suisse, dont notamment des données sur la portée scientifique et l’intérêt du projet pour la Suisse;
f.
la contribution fédérale demandée.

Art. 48 Consultation

Le SEFRI consulte les autres services de la Confédération et les organes de recherche qui peuvent être concernés ou intéressés par le projet.

Art. 49 Décision

1Le SEFRI décide des contributions jusqu’à hauteur de 3 millions de francs.

2Le DEFR décide des contributions de plus de 3 millions de francs. Le SEFRI dépose une demande.

3…55

4Les contributions peuvent être octroyées par voie de décision ou dans le cadre d’accords.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 50 Information et conseil

1Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes.

2Il peut octroyer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour les activités d’information et de conseil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.

3Pour les contributions visées à l’al. 2, il fixe dans les accords ou les décisions un montant maximal annuel dans les limites des moyens disponibles. Il tient compte des coûts de personnel, de location et de matériel liés à l’activité d’information et de conseil concernée, ainsi que d’autres apports financiers publics ou de tiers.

4Les contributions sont accordées pour une durée maximale de quatre ans. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, toujours pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 3 Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux

(art. 29, al. 1. let. c, LERI)

Art. 51 Principes

1Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse.57

2La coopération entre les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titresconjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs, par des projets isolés et des activités pilotes.

3Les programmes et les projets sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.

4Il peut être dérogé au principe de la réciprocité si l’intérêt d’un projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes

1Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l’orientation du programme de coopération du point de vue national.

2Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en œuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n’a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires.

3Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS.

4Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l’acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes.

5Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 53 Fixation des contributions, mandats de prestations

1Le DEFR fixe, dans la limite des crédits ouverts, la contribution maximale allouée pour la mise en œuvre de chaque programme de coopération pendant chaque période de subventionnement.59

2Le SEFRI conclut avec chaque leading house un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération bilatérale, les prestations que doit fournir la leading house et la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution (reporting et controlling). Dans le contrat de prestations, le SEFRI peut transférer à la leading house une compétence décisionnelle pour le choix de projets et d’activités pilotes.

3Les détails des tâches du FNS et les contributions s’y rapportant sont fixés dans la convention de prestations avec le FNS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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