Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 2 Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS

Chapitre 4 Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 4, 2e phrase, LERI)

Art. 35 Calcul, allocation et versement

1Le FNS calcule les contributions aux coûts de recherche indirects à partir des contributions de projet qu’il a autorisés l’année précédente et dans le cadre:

a.
des crédits autorisés;
b.
du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant.

2Il alloue les contributions par voie de décision.

3Les contributions sont versées en deux tranches égales, au terme du premier et du troisième trimestre de l’année civile.

Art. 36 Règlement

1Le FNS édicte un règlement sur les contributions aux coûts de recherche indirects. Il y définit notamment:

a.
les instruments d’encouragement susceptibles de donner droit à une contribution;
b.
le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l’abandon d’un projet.

2Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

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