Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 5a Communication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche et Innosuisse

Art. 41a à 41b · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41a Communication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche

1Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent rendre des données issues de demandes de subsides ou de décisions de financement accessibles en ligne aux institutions qui emploient des chercheurs à des fins de contrôle et d’exécution.

2Les institutions qui emploient des chercheurs ont uniquement accès aux données relatives aux projets que les chercheurs réalisent ou entendent réaliser dans les institutions auxquelles ils sont rattachés. Elles utilisent les données pour:

a.
les avis et les confirmations dont les institutions chargées d’encourager la recherche ont besoin pour la gestion des demandes et le versement des subsides;
b.
la gestion des subsides;
c.
l’évaluation de l’utilisation des fonds de tiers.

3Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c de la loi fédérale du 25 septembre 2020 la protection des données43 ne sont pas rendues accessibles en ligne.44

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 50 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 41b Communication des données par Innosuisse

1Innosuisse peut publier sur tout support à des fins d’information du public, et communiquer à des cercles intéressés, les données relatives aux mesures et aux projets approuvés depuis le 1er janvier 2018 sur la base des art. 19 à 22a LERI, pour autant que ces données concernent les catégories suivantes:

a.
données relatives à la mesure ou au projet, en particulier: le type d’instrument d’encouragement, le titre et le numéro de référence, le statut, les dates de début et de fin, la délivrance d’attestations, les coûts totaux, la thématique, le secteur d’activité, une description succincte;
b.
données relatives aux personnes concernées, en particulier: les participants, la personne de contact, une description succincte, la taille de l’entreprise, le stade de développement, le plan de financement, le canton ou pays d’implantation du ou des partenaires concernés.

2Innosuisse peut communiquer, sur demande écrite et motivée, à des fins de coordination ou de prévention des abus, les données définies à l’al. 1, concernant les mesures et les projets déposés, approuvés ou refusés depuis le 1er janvier 2018 sur la base des art. 19 à 22a LERI, aux autorités suivantes:

a.
services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration visé à l’art. 42 LERI;
b.
autorités cantonales et institutions publiques chargées d’encourager la recherche et l’innovation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

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