Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 1 Coordination par le Conseil fédéral

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable

Art. 54 à 56 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 et 42 LERI)

Art. 54 Politique scientifique extérieure

1Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l’art. 41, al. 3, LERI sur l’état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte:

a.
des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
b.
des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen et non européen;
c.
des mesures au sens de l’art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

2Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.60

3Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l’al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 55 Infrastructures de recherche

1Le SEFRI rédige périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du DEFR sur l’état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d’autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:

a.
des obligations de la Suisse liées aux accords internationaux;
b.
des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen, notamment en ce qui concerne la mise en place et l’exploitation d’infrastructures de recherche coordonnées au niveau international;
c.
des priorités de développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
d.
des priorités de développement correspondantes dans le domaine des EPF et dans les autres hautes écoles.

2Il consulte à cet effet les organes de recherche, les services fédéraux concernés et, au besoin, le CSS et s’assure de disposer des compétences scientifiques nécessaires.

3Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d’innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)62 dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE.

4Le DEFR prend connaissance du rapport.

5D’éventuelles propositions de financement d’infrastructures de recherche sont présentées dans le cadre des messages FRI périodiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. RS 414.20

Art. 56 Projets d’encouragement nationaux

1Le DEFR coordonne la planification et l’exécution des projets d’encouragement nationaux au sens de l’art. 41, al. 5, LERI.

2Il coordonne ces projets et la procédure de planification ordinaire (art. 58 et 59) et veille à ce que les propositions de mesures d’encouragement soient faites dans les messages FRI périodiques.

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