Art. 7a
Quiconque propose publiquement à la vente des spécimens d’espèces protégées doit fournir par écrit les informations suivantes:
- a.
- les données permettant d’avoir un contact avec la personne qui propose les spécimens à la vente;
- b.
- le nom scientifique des spécimens proposés à la vente;
- c.
- une mention précisant si le spécimen:
- 1.
- de faune a été prélevé dans la nature ou est issu d’un élevage,
- 2.
- de flore a été prélevé dans la nature ou reproduit artificiellement;
- d.
- s’il s’agit de spécimens mentionnés dans l’une des annexes I à III CITES13, l’indication de l’annexe concernée.