Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Chapitre 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Art. 22 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement

1S’il s’agit de spécimens non vivants d’espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l’art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l’art. 3 et les déclarations visées à l’art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu’il s’agit d’objets à usage personnel ou d’effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.

2Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.

3Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d’un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.

4La dérogation prévue à l’al. 1 n’est pas applicable:

a.
aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I CITES27 s’ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s’ils sont importés dans ce pays;
b.
aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II CITES:
1.
s’ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
2.
s’ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
3.
s’ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
4.
si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d’exportation.

5L’al. 4 n’est pas applicable aux spécimens pré-convention.

6…28

Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 22a Souvenirs

1Ni les autorisations visées à l’art. 7 LCITES, ni les autorisations ou certificats visés à l’art. 3, ni la déclaration visée à l’art. 5 ne sont requis pour importer des souvenirs si ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

a.
ils ont été fabriqués à partir de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II ou III CITES30;
b.
ils sont d’origine légale.

2Est réputé «souvenir» tout spécimen non vivant d’une espèce protégée dont la personne qui l’importe remplit les conditions suivantes:

a.
avoir acquis le spécimen pour elle-même ou un tiers à des fins non commerciales;
b.
avoir acquis le spécimen dans le pays où il a été prélevé dans la nature;
c.
porter le spécimen sur elle ou l’emporter dans ses bagages dans le trafic voyageurs.

3Le DFI détermine, sur recommandation de la Conférence des Parties visée à l’article XI CITES, quels spécimens de quelles espèces doivent être considérés comme des souvenirs et fixe des quantités maximales.

4Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  2. RS 0.453

Art. 23 Échanges entre institutions scientifiques

1Les autorisations visées à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES, les autorisations et certificats visés à l’art. 3 et les déclarations visées à l’art. 5 ne sont pas requis pour les prêts, donations ou échanges de spécimens d’animaux ou de plantes conservés et de spécimens de plantes vivantes inscrites aux annexes I à III CITES31, lorsque ces échanges sont faits à des fins non commerciales entre institutions scientifiques conformément à l’art. VII, al. 6, CITES et pour autant:

a.
que les institutions scientifiques concernées soient agréées par l’OSAV, et
b.
que les spécimens soient munis d’une étiquette délivrée par l’organe de gestion CITES compétent.

2L’obligation de déclaration prescrite par la législation douanière est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 24 Agrément d’institutions scientifiques établies en Suisse

1L’OSAV agrée comme institutions scientifiques:

a.
les institutions accessibles au public et dirigées selon des principes scientifiques;
b.
les instituts des Hautes écoles;
c.
les instituts de recherche de la Confédération et les institutions scientifiques équivalentes.

2Pour être agréées, les institutions doivent remplir les conditions suivantes:

a.
elles doivent disposer d’une collection permanente de spécimens d’animaux ou de plantes inscrits aux annexes I à III CITES32;
b.
cette collection doit être utilisée principalement à des fins de recherche ou d’enseignement et être publiquement accessible à ces fins;
c.
la légalité de la circulation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit être attestée par les étiquettes, les catalogues ou d’autres relevés. Si de tels spécimens sont cédés pour une durée déterminée ou indéterminée, l’institution doit tenir un registre de ces cessions.

3L’OSAV peut subordonner l’agrément de l’institution à des conditions ou charges supplémentaires destinées à éviter toute utilisation commerciale des spécimens.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 25 Procédure d’agrément

1L’agrément a une validité de deux ans. L’OSAV le renouvelle automatiquement aussi longtemps que les conditions sont remplies.

2L’OSAV peut retirer l’agrément s’il en est fait un usage abusif.

Art. 26 Agrément d’institutions scientifiques étrangères

1Les institutions scientifiques étrangères enregistrées auprès de l’organe de gestion CITES de leur pays sont réputées agréées.

2Les institutions établies dans des États non Parties à la CITES33 peuvent être agréées par l’OSAV après consultation du Secrétariat de la convention.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

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