Art. 16
L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. b, requise pour pouvoir importer des spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens dont la détention est soumise à autorisation conformément à l’art. 7, al. 3, LPA23 ou à l’art. 10 LChP, n’est délivrée que si le requérant dispose d’une autorisation de détenir ces animaux.