Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Section 1 Autorisations d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces de faune et de flore protégées inscrites aux annexes I à III CITES

Chapitre 3 Autorisations

Art. 8 à 15 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Conditions générales d’octroi des autorisations

1Une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES14 n’est délivrée que si les conditions fixées aux art. III à VI CITES sont remplies. Les autorités compétentes sont définies aux art. 40, al. 1, et 42.

2Les conditions d’octroi des autorisations applicables aux spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe I CITES qui sont élevés en captivité à des fins commerciales et aux spécimens d’une espèce végétale inscrite à l’annexe I CITES qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales, sont fixées à l’art. IV CITES et s’appliquent en vertu de l’art. VII, al. 4, CITES.

3…15

4Pour les espèces inscrites aux annexes I à III CITES qui sont particulièrement menacées ou qui font fréquemment l’objet d’un commerce illégal, l’OSAV peut exiger la présentation de documents et d’informations supplémentaires prouvant la légalité de la circulation des spécimens.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 9 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’importation

L’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES16 n’est délivrée que si, en plus de celles qui sont fixées à l’art. 8, sont remplies les conditions suivantes:

a.
pour pouvoir importer des animaux vivants dont la détention est soumise à autorisation conformément à l’art. 7, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)17 ou à l’art. 10 LChP: obligation de disposer d’une autorisation de détenir ces animaux;
b.
pour pouvoir importer des animaux vivants d’espèces inscrites dans l’annexe I CITES prélevés dans la nature: les installations d’hébergement de ces animaux chez le destinataire doivent être conformes aux recommandations émises par le comité d’experts (art. 42);
c.
pour pouvoir importer du caviar: obligation de prouver que son exportation du pays d’origine ne remonte pas à plus de 18 mois.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. RS 455

Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’exportation ou de réexportation

1L’autorisation d’exporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES18 n’est délivrée que si, en plus des conditions fixées à l’art. 8, la preuve est apportée que:

a.
les spécimens ont été acquis légalement;
b.
les spécimens sont des descendants de spécimens qui circulent ou qui circulaient légalement.

2L’autorisation de réexporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES n’est délivrée que si, en plus des conditions fixées à l’art. 8, la preuve est apportée que les spécimens ont été importés conformément aux dispositions de la LCITES et aux dispositions de la présente ordonnance.

3S’il s’agit de caviar, il faut que son exportation du pays d’origine ne remonte pas à plus de 18 mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 11 Spécimens pré-convention

1L’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n’est délivrée que sur présentation d’un certificat de l’autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention.

2L’autorisation de réexporter de tels spécimens n’est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu’un certificat de l’autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l’importation.

3Le certificat attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n’est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 12 Autorisations d’importation de longue durée

1Le DFI définit dans une ordonnance les catégories de spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquels il est délivré une autorisation d’importation de longue durée.

2L’OSAV délivre l’autorisation d’importation de longue durée si le requérant:

a.
a son siège social sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse, et
b.
fournit la garantie qu’il respecte les dispositions de la LCITES et de la présente ordonnance.

Art. 13 Certificats délivrés par l’OSAV permettant plusieurs franchissements de la frontière

1L’OSAV délivre des certificats permettant plusieurs franchissements de la frontière:

a.
qui attestent que le requérant est le propriétaire des animaux vivants concernés, inscrits aux annexes I à III CITES20 (certificat de propriété), si les animaux vivent dans son ménage et sont identifiés individuellement;
b.
pour des animaux vivants inscrits aux annexes I à III CITES appartenant à un cirque, si les animaux sont identifiés individuellement et:
1.
s’ils ont été acquis avant que la convention ne leur soit applicable, ou
2.
s’ils ont été élevés en captivité;
c.
pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES appartenant à une exposition itinérante:
1.
si les spécimens ont été acquis avant que la convention ne leur soit applicable, ou
2.
s’il s’agit de spécimens d’animaux élevés en captivité ou de plantes reproduites artificiellement;
d.
qui attestent que le requérant est le propriétaire des instruments de musique fabriqués à partir de spécimens d’animaux ou de plantes d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES, si les instruments peuvent être identifiés de manière univoque;
e.
pour les animaux vivants d’espèces visées à l’art. 1, al. 1, let. a, qui ne sont pas mentionnées aux annexes I à III CITES.

2Les spécimens doivent avoir été acquis conformément aux dispositions de la LCITES et aux dispositions de la présente ordonnance.

3Le propriétaire des spécimens doit avoir son domicile ou siège social en Suisse.

4Les animaux vivants sont enregistrés à l’OSAV.

5Les certificats sont l’équivalent d’une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation. Ils ne sont pas transmissibles.

6La durée de validité des certificats est de 3 ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 15 Procédure d’autorisation simplifiée pour l’exportation et la réexportation

L’OSAV peut prévoir une procédure d’autorisation simplifiée22 pour l’exportation ou la réexportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES:

a.
si la circulation de ces spécimens n’a pas de conséquences négatives ou n’a que des conséquences négatives négligeables sur la préservation de l’espèce concernée, et
b.
si le requérant est enregistré à l’OSAV.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

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