Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Section 4 Organisation de l’exécution

Chapitre 5 Exécution

Art. 40 à 42 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 OSAV

1L’OSAV est l’organe de gestion au sens de l’art. IX, al. 1, let. a, CITES48.

2L’OSAV:

a.
entretient des relations avec les autres États contractants et avec le Secrétariat de la CITES (art. IX, al. 2, CITES);
b.
fixe les heures durant lesquelles l’OSAV ainsi que les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé mandatées pour des tâches d’exécution effectuent les contrôles;
c.
perçoit les émoluments qui frappent le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne;
d.
organise des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue pour les organes de contrôle et peut, à cette fin, faire appel à d’autres services, et
e.
édicte des directives techniques sur:
1.
les modalités du contrôle des documents, du contrôle d’identité et du contrôle physique,
2.
les formulaires à utiliser,
3.
les modalités de transmission des informations et des dossiers,
4.
les modalités de l’archivage, et
5.
les modalités du compte rendu à l’OSAV.
f.
informe le public sur la mise en œuvre de la CITES et favorise par ses informations la prise de conscience des enjeux de la protection des espèces dans les échanges internationaux, et
g.
peut désigner des experts auxquels les organes de contrôle peuvent faire appel au besoin.

3Après avoir consulté l’Office fédéral de l’agriculture, l’OSAV édicte des instructions à l’attention du Service phytosanitaire fédéral visé à l’art. 102 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux49.50

Historique et notes (3)
  1. RS 0.453
  2. RS 916.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 41 Organes de contrôle

1Les organes de contrôle sont:

a.
l’OSAV;
b.
le Service phytosanitaire fédéral;
c.
l’OFDF;
d.
les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d’exécution.

2L’OSAV et l’OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l’exécution de la présente ordonnance.51

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 42 Comité d’experts

1Le comité d’experts visé à l’art. 19 LCITES est la Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces CITES.53

2La commission comprend neuf membres au maximum et se compose d’experts dans les domaines suivants:

a.
zoologie et botanique;
b.
détention des animaux sauvages;
c.
protection des espèces de faune et de flore;
d.
droit de l’environnement;
e.
sciences économiques.

3Le Conseil fédéral désigne le président de la commission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842).

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