Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Section 3 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation prescrites par la LChP et la LFSP

Chapitre 3 Autorisations

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Demandes

Les demandes visant à obtenir une autorisation au sens des art. 9, al. 1, let. a et c, LChP ou 6, al. 1, let. a, LFSP doivent être adressées à l’OSAV.

Art. 18 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’animaux d’espèces protégées par la LChP

1Les autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’animaux indigènes d’espèces protégées par la LChP, de parties de ces animaux ou de produits tirés de ces animaux (art. 9, al. 1, let. a, LChP) ne sont délivrées que si un certificat de l’autorité de la chasse et de la protection de la nature du pays d’origine atteste que les animaux ont été acquis légalement.

2Pour pouvoir importer des animaux vivants destinés à l’élevage dont la détention requiert une autorisation visée à l’art. 7, al. 3, LPA24 ou à l’art. 10 LChP, le requérant doit disposer, non seulement du certificat visé à l’al. 1, mais aussi d’une autorisation de les détenir.

3Pour pouvoir importer des animaux vivants destinés au lâcher, le requérant doit disposer, non seulement du certificat visé à l’al. 1, mais aussi d’une attestation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) confirmant que sont remplies les conditions applicables au lâcher fixées à l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse25.

Historique et notes (2)
  1. RS 455
  2. RS 922.01

Art. 19 Autorisations d’importer des animaux d’espèces pouvant être chassées au sens de la LChP

En ce qui concerne les animaux indigènes destinés au lâcher et appartenant à des espèces pouvant être chassées au sens de la LChP (art. 9, al. 1, let. c, LChP), leur importation est autorisée si l’OFEV confirme:

a.
que l’autorité compétente pour la chasse et la protection de la nature et du paysage du canton auquel ils sont destinés a donné son accord;
b.
qu’il est garanti que la sous-espèce des animaux qu’il est prévu d’importer est identique à celle des représentants indigènes de l’espèce;
c.
que les animaux ont été capturés, élevés, transportés et préparés au lâcher de manière à pouvoir survivre en liberté;
d.
que les conditions de vie et les mesures de protection dans la région où les animaux seront lâchés permettront la formation et le maintien d’une population d’animaux pouvant être chassés, et
e.
que l’importation ne nuit pas au maintien de la diversité biologique.

Art. 20 Autorisations d’importer des poissons et écrevisses étrangers au pays, y compris leurs œufs

Les poissons et les écrevisses, y compris leurs œufs, qui sont réputés étrangers au pays conformément à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)26 et qui ne bénéficient pas de l’exemption d’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, OLFP, peuvent être importés si l’OFEV confirme que les conditions fixées à l’art. 6, al. 2, LFSP sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.01

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