Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Chapitre 3 Autorisations

Art. 8 à 21 · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisations d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces de faune et de flore protégées inscrites aux annexes I à III CITES

Art. 8 Conditions générales d’octroi des autorisations

1Une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES14 n’est délivrée que si les conditions fixées aux art. III à VI CITES sont remplies. Les autorités compétentes sont définies aux art. 40, al. 1, et 42.

2Les conditions d’octroi des autorisations applicables aux spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe I CITES qui sont élevés en captivité à des fins commerciales et aux spécimens d’une espèce végétale inscrite à l’annexe I CITES qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales, sont fixées à l’art. IV CITES et s’appliquent en vertu de l’art. VII, al. 4, CITES.

3…15

4Pour les espèces inscrites aux annexes I à III CITES qui sont particulièrement menacées ou qui font fréquemment l’objet d’un commerce illégal, l’OSAV peut exiger la présentation de documents et d’informations supplémentaires prouvant la légalité de la circulation des spécimens.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 9 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’importation

L’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES16 n’est délivrée que si, en plus de celles qui sont fixées à l’art. 8, sont remplies les conditions suivantes:

a.
pour pouvoir importer des animaux vivants dont la détention est soumise à autorisation conformément à l’art. 7, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)17 ou à l’art. 10 LChP: obligation de disposer d’une autorisation de détenir ces animaux;
b.
pour pouvoir importer des animaux vivants d’espèces inscrites dans l’annexe I CITES prélevés dans la nature: les installations d’hébergement de ces animaux chez le destinataire doivent être conformes aux recommandations émises par le comité d’experts (art. 42);
c.
pour pouvoir importer du caviar: obligation de prouver que son exportation du pays d’origine ne remonte pas à plus de 18 mois.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. RS 455

Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’exportation ou de réexportation

1L’autorisation d’exporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES18 n’est délivrée que si, en plus des conditions fixées à l’art. 8, la preuve est apportée que:

a.
les spécimens ont été acquis légalement;
b.
les spécimens sont des descendants de spécimens qui circulent ou qui circulaient légalement.

2L’autorisation de réexporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES n’est délivrée que si, en plus des conditions fixées à l’art. 8, la preuve est apportée que les spécimens ont été importés conformément aux dispositions de la LCITES et aux dispositions de la présente ordonnance.

3S’il s’agit de caviar, il faut que son exportation du pays d’origine ne remonte pas à plus de 18 mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 11 Spécimens pré-convention

1L’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n’est délivrée que sur présentation d’un certificat de l’autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention.

2L’autorisation de réexporter de tels spécimens n’est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu’un certificat de l’autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l’importation.

3Le certificat attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n’est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 12 Autorisations d’importation de longue durée

1Le DFI définit dans une ordonnance les catégories de spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquels il est délivré une autorisation d’importation de longue durée.

2L’OSAV délivre l’autorisation d’importation de longue durée si le requérant:

a.
a son siège social sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse, et
b.
fournit la garantie qu’il respecte les dispositions de la LCITES et de la présente ordonnance.

Art. 13 Certificats délivrés par l’OSAV permettant plusieurs franchissements de la frontière

1L’OSAV délivre des certificats permettant plusieurs franchissements de la frontière:

a.
qui attestent que le requérant est le propriétaire des animaux vivants concernés, inscrits aux annexes I à III CITES20 (certificat de propriété), si les animaux vivent dans son ménage et sont identifiés individuellement;
b.
pour des animaux vivants inscrits aux annexes I à III CITES appartenant à un cirque, si les animaux sont identifiés individuellement et:
1.
s’ils ont été acquis avant que la convention ne leur soit applicable, ou
2.
s’ils ont été élevés en captivité;
c.
pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES appartenant à une exposition itinérante:
1.
si les spécimens ont été acquis avant que la convention ne leur soit applicable, ou
2.
s’il s’agit de spécimens d’animaux élevés en captivité ou de plantes reproduites artificiellement;
d.
qui attestent que le requérant est le propriétaire des instruments de musique fabriqués à partir de spécimens d’animaux ou de plantes d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES, si les instruments peuvent être identifiés de manière univoque;
e.
pour les animaux vivants d’espèces visées à l’art. 1, al. 1, let. a, qui ne sont pas mentionnées aux annexes I à III CITES.

2Les spécimens doivent avoir été acquis conformément aux dispositions de la LCITES et aux dispositions de la présente ordonnance.

3Le propriétaire des spécimens doit avoir son domicile ou siège social en Suisse.

4Les animaux vivants sont enregistrés à l’OSAV.

5Les certificats sont l’équivalent d’une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation. Ils ne sont pas transmissibles.

6La durée de validité des certificats est de 3 ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 15 Procédure d’autorisation simplifiée pour l’exportation et la réexportation

L’OSAV peut prévoir une procédure d’autorisation simplifiée22 pour l’exportation ou la réexportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES:

a.
si la circulation de ces spécimens n’a pas de conséquences négatives ou n’a que des conséquences négatives négligeables sur la préservation de l’espèce concernée, et
b.
si le requérant est enregistré à l’OSAV.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Section 2 Autorisations d’importation de spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES

Art. 16

L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. b, requise pour pouvoir importer des spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens dont la détention est soumise à autorisation conformément à l’art. 7, al. 3, LPA23 ou à l’art. 10 LChP, n’est délivrée que si le requérant dispose d’une autorisation de détenir ces animaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 455

Section 3 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation prescrites par la LChP et la LFSP

Art. 17 Demandes

Les demandes visant à obtenir une autorisation au sens des art. 9, al. 1, let. a et c, LChP ou 6, al. 1, let. a, LFSP doivent être adressées à l’OSAV.

Art. 18 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’animaux d’espèces protégées par la LChP

1Les autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’animaux indigènes d’espèces protégées par la LChP, de parties de ces animaux ou de produits tirés de ces animaux (art. 9, al. 1, let. a, LChP) ne sont délivrées que si un certificat de l’autorité de la chasse et de la protection de la nature du pays d’origine atteste que les animaux ont été acquis légalement.

2Pour pouvoir importer des animaux vivants destinés à l’élevage dont la détention requiert une autorisation visée à l’art. 7, al. 3, LPA24 ou à l’art. 10 LChP, le requérant doit disposer, non seulement du certificat visé à l’al. 1, mais aussi d’une autorisation de les détenir.

3Pour pouvoir importer des animaux vivants destinés au lâcher, le requérant doit disposer, non seulement du certificat visé à l’al. 1, mais aussi d’une attestation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) confirmant que sont remplies les conditions applicables au lâcher fixées à l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse25.

Historique et notes (2)
  1. RS 455
  2. RS 922.01

Art. 19 Autorisations d’importer des animaux d’espèces pouvant être chassées au sens de la LChP

En ce qui concerne les animaux indigènes destinés au lâcher et appartenant à des espèces pouvant être chassées au sens de la LChP (art. 9, al. 1, let. c, LChP), leur importation est autorisée si l’OFEV confirme:

a.
que l’autorité compétente pour la chasse et la protection de la nature et du paysage du canton auquel ils sont destinés a donné son accord;
b.
qu’il est garanti que la sous-espèce des animaux qu’il est prévu d’importer est identique à celle des représentants indigènes de l’espèce;
c.
que les animaux ont été capturés, élevés, transportés et préparés au lâcher de manière à pouvoir survivre en liberté;
d.
que les conditions de vie et les mesures de protection dans la région où les animaux seront lâchés permettront la formation et le maintien d’une population d’animaux pouvant être chassés, et
e.
que l’importation ne nuit pas au maintien de la diversité biologique.

Art. 20 Autorisations d’importer des poissons et écrevisses étrangers au pays, y compris leurs œufs

Les poissons et les écrevisses, y compris leurs œufs, qui sont réputés étrangers au pays conformément à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)26 et qui ne bénéficient pas de l’exemption d’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, OLFP, peuvent être importés si l’OFEV confirme que les conditions fixées à l’art. 6, al. 2, LFSP sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.01

Section 4 Retrait des autorisations et des certificats

Art. 21

L’OSAV peut retirer une autorisation, une autorisation de longue durée ou un certificat:

a.
si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies;
b.
en cas de violation réitérée de la LCITES ou de ses dispositions d’exécution, ou
c.
en cas de violation grave de la LCITES ou de ses dispositions d’exécution.

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