Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Section 2 Contenu du système d’information et droits d’accès

Chapitre 7 Système d’information

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Saisie des données dans le système d’information

Les données contenues dans le système d’information sont saisies:

a.
par l’OSAV;
b.
par le Service phytosanitaire fédéral;
c.
par les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquelles des tâches d’exécution ont été confiées;
d.
par les personnes et les entreprises qui importent à titre professionnel des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES55 qui seront réexportés;
e.
par les personnes et les entreprises qui déposent des demandes d’autorisation de réexportation par l’intermédiaire du système d’information.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 49 Données relatives à l’importation et au transit

1Le système d’information contient les données suivantes relatives à l’importation et au transit de spécimens:

a.
données relatives aux demandes d’autorisation pendantes:
1.
informations sur l’importateur (nom, prénom, ou nom de l’entreprise, adresse, téléphone, courriel),
2.
informations sur le fournisseur (nom et adresse),
3.
informations sur le lieu de destination du lot,
4.
informations sur l’espèce animale ou végétale (dénomination de l’espèce animale ou végétale, type et quantité de marchandise et informations sur la provenance de la marchandise),
5.
annexes aux demandes d’autorisation;
b.
autorisations délivrées et demandes d’autorisation rejetées;
c.
décisions relatives aux mesures administratives;
d.
informations relatives aux spécimens confisqués, et
e.
données relatives aux importations saisies dans le système d’information en application de l’art. 7.

2Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la LCITES ont accès en ligne aux données visées à l’al.1. Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à traiter ces données.

3Les collaborateurs du Service phytosanitaire fédéral chargés de l’exécution de la LCITES ainsi que les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquelles des tâches d’exécution de la LCITES ont été confiées peuvent consulter en ligne les données visées à l’al. 1, let. b, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches. Ils peuvent saisir dans le système d’information les décisions émises dans le cadre du contrôle des lots destinés à l’importation ou au transit et consulter ces décisions en ligne.

4Les personnes et les entreprises qui importent à titre professionnel des spécimens inscrits aux annexes I à III CITES56 qui seront réexportés peuvent consulter en ligne les données visées à l’al. 1, let. e, qu’elles ont elles-mêmes saisies.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 50 Données relatives aux exportations et aux réexportations

1Le système d’information contient les données suivantes relatives aux exportations et aux réexportations de spécimens:

a.
données relatives aux demandes d’autorisation pendantes:
1.
informations sur l’exportateur (nom, prénom, ou nom de l’entreprise, adresse, téléphone, courriel),
2.
informations sur l’importateur dans le pays de destination (nom, prénom, ou nom de l’entreprise, adresse),
3.
informations sur l’espèce animale ou végétale (dénomination de l’espèce animale ou végétale, type et quantité de marchandise et informations sur la provenance de la marchandise),
4.
en cas de réexportation: informations supplémentaires attestant la légalité des spécimens importés (no du passavant, no du certificat);
b.
autorisations délivrées et demandes d’autorisation rejetées;
c.
décisions relatives aux mesures administratives;
d.
informations sur les spécimens confisqués.

2Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la LCITES ont accès en ligne aux données visées à l’al. 1. Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à traiter ces données.

3Le DFI définit dans une ordonnance les organes de gestion CITES des autres États et les organisations internationales ou supranationales qui ont accès en ligne aux autorisations d’exportation et de réexportation délivrées.

4Les requérants qui déposent leurs demandes d’autorisation de réexportation par l’intermédiaire du système d’information peuvent consulter en ligne les données relatives à leurs demandes qui sont pendantes et les données relatives aux autorisations de réexportation qui leur ont été délivrées.

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