Art. 28 Séquestre
Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d’apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).