Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Section 1 Contrôles et mesures en Suisse

Chapitre 5 Exécution

Art. 28 à 28b · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Séquestre

Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d’apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 28a Confiscation

1Si les documents requis n’ont pas été présentés ou si la preuve de la légalité de la circulation n’a pas été apportée dans le délai imparti, l’OSAV confisque les spécimens.

2Il peut confisquer les spécimens sans séquestre préalable si les conditions de l’art. 16, al. 1bis, LCITES sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 28b Mesures en cas d’absence de registre des spécimens

Si les organes de contrôle constatent que le registre des spécimens fait défaut, ils peuvent ordonner l’établissement d’un registre en bonne et due forme en fixant un délai approprié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

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