Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Chapitre 5 Exécution

Art. 28 à 42 · 17 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôles et mesures en Suisse

Art. 28 Séquestre

Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d’apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 28a Confiscation

1Si les documents requis n’ont pas été présentés ou si la preuve de la légalité de la circulation n’a pas été apportée dans le délai imparti, l’OSAV confisque les spécimens.

2Il peut confisquer les spécimens sans séquestre préalable si les conditions de l’art. 16, al. 1bis, LCITES sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 28b Mesures en cas d’absence de registre des spécimens

Si les organes de contrôle constatent que le registre des spécimens fait défaut, ils peuvent ordonner l’établissement d’un registre en bonne et due forme en fixant un délai approprié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Section 2 Contrôles et mesures lors de l’importation, du transit et de l’exportation

Art. 29 Tâches de l’OFDF et du service de contrôle désigné par l’OSAV

1L’OFDF:

a.
annonce à l’organe de contrôle compétent les lots présentés à l’importation, si un contrôle visé à l’art. 30, al. 1, est prescrit, et
b.
perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l’importation, à l’exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).

2Si l’importation, le transit ou l’exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l’organe de contrôle désigné par l’OSAV:

a.
effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
b.
prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
c.
veille à ce que les émoluments soient payés.

Art. 30 Contrôle des lots destinés à l’importation

1Le DFI définit dans une ordonnance pour quels spécimens à déclarer un contrôle documentaire doit être effectué au moment de l’importation et pour quels spécimens et dans quels cas un contrôle d’identité et un contrôle physique sont en outre obligatoires.

2Les spécimens pour lesquels un contrôle d’identité et un contrôle physique sont prévus doivent être présentés à l’organe de contrôle compétent dans les deux jours ouvrables après la déclaration. Les lots concernés ne peuvent être modifiés avant l’exécution du contrôle que dans la mesure où ces modifications sont nécessaires au bien-être d’animaux vivants ou à la prospérité de plantes vivantes.

3En accord avec l’OFDF, l’OSAV peut déléguer le contrôle des documents et des lots aux personnes chargées du contrôle des marchandises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 32 Contrôle des lots destinés à l’exportation

1S’il s’agit de lots destinés à l’exportation, l’OFDF effectue un contrôle des documents. Si il estime que l’exportation est conforme au droit applicable, il l’atteste.

2Si les lots sont exportés depuis une enclave douanière suisse, le contrôle des documents est effectué par le service de contrôle désigné par l’OSAV.

3Les organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique.

Art. 33 Ports francs et entrepôts douaniers ouverts

1Les lots provenant d’un pays étranger qui sont entreposés dans un port franc ou un entrepôt douanier ouvert sont contrôlés selon les dispositions applicables aux lots destinés à l’importation.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les lots à l’OFDF au moment de leur entreposage et présenter les autorisations et certificats requis.

3Les lots entreposés et ceux qui doivent être sortis de l’entrepôt sont contrôlés par sondage ou en cas de soupçon. Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

4Le contrôle des lots qui quittent un port franc ou un entrepôt douanier ouvert pour être transportés à l’étranger est régi par l’art. 32, al. 1 et 3. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les autorisations et certificats requis à l’OFDF lors de la déclaration en vue de la procédure de transit.

Art. 34 Contestations

Les lots non réglementaires font l’objet d’une contestation par les organes de contrôle. Font notamment l’objet d’une contestation:

a.
les lots pour lesquels les documents requis font défaut ou sont incomplets;
b.
les lots pour lesquels il existe un soupçon fondé qu’ils contiennent des spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let a ou b, qui sont illégalement en circulation, ou
c.
les lots qui n’ont pas été déclarés ou qui n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.

Art. 35 Refoulement et libération sous réserve

Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l’accompagnent ne s’écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 36 Séquestre

1Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:

a.
dans les cas visés à l’art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b.41
si l’autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
c.42
si les spécimens n’ont pas été déclarés ou s’ils n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.

2Ils séquestrent les spécimens inscrits à l’annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l’objet d’une contestation.

3Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  3. RS 0.453

Art. 37 Libération

L’OSAV libère le lot séquestré lorsqu’il a été remédié à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.

Art. 38 Confiscation

L’OSAV confisque les spécimens:

a.44
dans les cas visés à l’art. 16, al. 1 et 1bis, LCITES;
b.
lorsque l’autorisation exigée par la LChP n’a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Section 3 Spécimens séquestrés et spécimens confisqués

Art. 39

1Les spécimens séquestrés sont entreposés ou hébergés temporairement par les organes de contrôle dans une structure désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu approprié.

1bisL’OSAV n’est tenu de fournir des informations sur les spécimens séquestrés aux personnes responsables ou à des tiers que si ces informations concernent le bien-être ou la prospérité de spécimens vivants.45

2Les spécimens vivants séquestrés qui meurent sont utilisés à l’une des fins prévues dans un tel cas par l’OSAV ou sont détruits, pour autant que leur propriétaire ait rempli une déclaration de renonciation.

3Les spécimens confisqués:

a.
sont renvoyés par l’OSAV dans l’État d’exportation après consultation et aux frais de cet État;
b.
sont transportés par l’OSAV dans une structure désignée par lui ou dans un autre lieu approprié et compatible avec les buts de la CITES46;
c.
sont aliénés, dans la mesure où cela est autorisé par la CITES, ou
d.
sont détruits, s’il est impossible de les renvoyer dans l’État d’exportation ou de les aliéner et qu’il soit impossible ou peu judicieux de les entreposer ou de les héberger.

4Si les spécimens confisqués sont aliénés, le produit sera utilisé pour soutenir des projets de recherche ou des projets de mise en œuvre conformes aux buts de la CITES, si possible dans le pays d’origine des spécimens en question.

5Si les spécimens séquestrés ou confisqués doivent être détruits, leur destruction doit respecter les dispositions de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’élimination des sous-produits animaux47.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  2. RS 0.453
  3. RS 916.441.22

Section 4 Organisation de l’exécution

Art. 40 OSAV

1L’OSAV est l’organe de gestion au sens de l’art. IX, al. 1, let. a, CITES48.

2L’OSAV:

a.
entretient des relations avec les autres États contractants et avec le Secrétariat de la CITES (art. IX, al. 2, CITES);
b.
fixe les heures durant lesquelles l’OSAV ainsi que les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé mandatées pour des tâches d’exécution effectuent les contrôles;
c.
perçoit les émoluments qui frappent le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne;
d.
organise des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue pour les organes de contrôle et peut, à cette fin, faire appel à d’autres services, et
e.
édicte des directives techniques sur:
1.
les modalités du contrôle des documents, du contrôle d’identité et du contrôle physique,
2.
les formulaires à utiliser,
3.
les modalités de transmission des informations et des dossiers,
4.
les modalités de l’archivage, et
5.
les modalités du compte rendu à l’OSAV.
f.
informe le public sur la mise en œuvre de la CITES et favorise par ses informations la prise de conscience des enjeux de la protection des espèces dans les échanges internationaux, et
g.
peut désigner des experts auxquels les organes de contrôle peuvent faire appel au besoin.

3Après avoir consulté l’Office fédéral de l’agriculture, l’OSAV édicte des instructions à l’attention du Service phytosanitaire fédéral visé à l’art. 102 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux49.50

Historique et notes (3)
  1. RS 0.453
  2. RS 916.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 41 Organes de contrôle

1Les organes de contrôle sont:

a.
l’OSAV;
b.
le Service phytosanitaire fédéral;
c.
l’OFDF;
d.
les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d’exécution.

2L’OSAV et l’OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l’exécution de la présente ordonnance.51

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 42 Comité d’experts

1Le comité d’experts visé à l’art. 19 LCITES est la Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces CITES.53

2La commission comprend neuf membres au maximum et se compose d’experts dans les domaines suivants:

a.
zoologie et botanique;
b.
détention des animaux sauvages;
c.
protection des espèces de faune et de flore;
d.
droit de l’environnement;
e.
sciences économiques.

3Le Conseil fédéral désigne le président de la commission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 842).

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