Art. 43 Émoluments
Les émoluments sont fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’OSAV54.
Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0
Art. 43 à 45 · 3 articles
Les émoluments sont fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’OSAV54.
1Les coûts occasionnés par les mesures prises suite à une contestation sont supportés par la personne responsable. Ils comprennent notamment les coûts de l’entreposage ou de l’hébergement des spécimens contestés et les coûts de leur élimination, qui sont dus jusqu’au jour où la décision de confiscation ou de libération est prise ou jusqu’au jour où le propriétaire remet une déclaration de renonciation.
2Si les spécimens contestés subissent des dommages durant leur entreposage ou leur hébergement sans qu’il y ait eu de comportement fautif de la part des organes de contrôle, ces dommages sont supportés par la personne responsable.
1Le dépôt d’une caution peut être exigé de la personne responsable à titre de garantie de paiement:
2Les spécimens contrôlés peuvent être retenus par l’organe de contrôle jusqu’au paiement des émoluments et des frais ou jusqu’à l’obtention de la garantie de paiement.
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