Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Chapitre 2 Obligations relatives à l’importation, au transit à l’exportation de spécimens

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Autorisations et certificats de l’état d’exportation ou de l’État de réexportation

1Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d’un des documents suivants:

a.
autorisation d’exportation délivrée par l’État d’exportation;
b.
certificat de réexportation délivré par l’État de réexportation;
c.
certificat visé à l’art. VII, al. 2, CITES, délivré par l’organe de gestion de la CITES de l’État d’exportation ou de l’État de réexportation, attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention;
d.
certificat visé à l’art. VII, al. 5, CITES délivré par l’organe de gestion de la CITES de l’État d’exportation.

2L’autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l’origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES. L’original ou une traduction de celui-ci légalisée par une autorité officielle doit être libellé soit dans l’une des langues officielles de la Suisse, soit en anglais ou en espagnol.

3Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.6

Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 5 Déclaration

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit dans une ordonnance les spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui doivent être déclarés au moment de leur importation, de leur transit et de leur exportation. S’il s’agit d’animaux pouvant être chassés au sens de la LChP et destinés au lâcher, seule leur importation doit être déclarée.

2Les spécimens doivent être déclarés à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7 au moyen de la déclaration prescrite par la législation douanière. Si les spécimens sont importés dans une enclave douanière suisse, transitent par une telle enclave ou sont exportés depuis une telle enclave, la déclaration doit être effectuée à l’un des postes de contrôle désignés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)8.

3Les autorisations requises par la LCITES et la LChP ainsi que les autorisations et certificats visés à l’art. 3 doivent être joints à la déclaration et présentés à l’OFDF ou au poste de contrôle désigné par l’OSAV. Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.9

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

Art. 6 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer

1Sont assujetties à l’obligation de déclarer:

a.
les personnes visées à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)10;
b.
les personnes:
1.
qui importent des spécimens dans une enclave douanière suisse;
2.
qui font transiter des spécimens par une enclave douanière suisse, ou
3.
qui exportent des spécimens depuis une enclave douanière suisse.

2Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent:

a.
veiller à ce que les spécimens soumis à déclaration soient déclarés à l’OFDF ou au poste de contrôle désigné par l’OSAV;
b.
présenter les documents nécessaires et fournir, sur demande, des renseignements sur l’identité et l’origine des spécimens;
c.
présenter les lots à l’organe chargé de les contrôler;
d.
veiller, en cas de contrôle physique, à déballer, préparer et présenter les lots au contrôle, puis à réemballer et à charger les lots contrôlés, et
e.
mettre gratuitement à la disposition des organes de contrôle qui en font la demande le personnel auxiliaire ou les moyens techniques nécessaires au travail desdits organes, notamment pour l’examen des animaux dangereux.
Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

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