Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) · RS 916.404.1

Section 6 Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes d’information

Chapitre 3 BDTA

Art. 33 à 40 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Accès à ses propres données

Toute personne peut consulter et utiliser les données suivantes la concernant:

a.
le nom et l’adresse;
b.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
c.
les coordonnées postales ou bancaires;
d.
l’adresse de courrier électronique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).

Art. 34 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés

L’OFAG, l’OSAV, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, l’Office fédéral de l’environnement, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les services cantonaux compétents, ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés, peuvent consulter et utiliser toutes les données de la BDTA pour accomplir leurs tâches.

Art. 35 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires

1Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent consulter et utiliser les données suivantes de leurs membres dans la BDTA:

a.46
le numéro BDTA, le numéro REE, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE47;
b.
la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;
c.
le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux;
d.
les numéros d’identification sur les marques auriculaires qui ont été fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées;
e.
concernant les bovins les buffles d’Asie, les bisons, les ovins et les caprins,: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent ou qui ont séjourné dans les unités d’élevage de leurs membres;
f.
concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 3, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné;
g.
concernant les équidés: le nom et l’adresse du propriétaire, les informations détaillées sur l’animal, l’historique de l’animal et les données visées à l’annexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concernées.

2Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sanitaires peuvent consulter dans la BDTA et utiliser les autres données visées aux art. 13 à 21 qui concernent leurs membres, pour autant que ceux-ci y consentent dans la BDTA.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. RS 916.401

Art. 36 Détenteurs d’animaux

1Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

a.
les données relatives à sa propre unité d’élevage;
b.48
la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent ou ont séjourné dans sa propre unité d’élevage.

2Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24, al. 3, OBB49 peuvent consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

a.
les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB;
b.
la valeur L*;
c.
les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
  2. RS 916.341

Art. 38 Mandataire

Les personnes mandatées visées à l’art. 23 peuvent consulter et utiliser les mêmes données de la BDTA que leurs mandants.

Art. 38a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (RO 2023 706; 2025 724 ch. III).

Art. 38b Accès via le numéro BDTA, le numéro REE, le numéro d’identification ou le numéro de la puce électronique

1Quiconque dispose du numéro BDTA ou REE d’une unité d’élevage peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cette unité d’élevage:

a.
concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)53: la région d’appartenance;
b.
concernant les unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD;
c.
concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin.

2Quiconque dispose du numéro d’identification ou du numéro de la puce électronique d’un animal peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cet animal:

a.
historique de l’animal;
b.
informations détaillées sur l’animal;
c.
concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;
d.
concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;
e.54
concernant les équidés, la date de naissance et l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV55.

3 Les personnes qui veulent consulter et utiliser les données se procurent elles-mêmes les numéros BDTA et REE des unités d’élevage ainsi que les numéros d’identification et les numéros de la puce électronique des animaux.56

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  3. RS 910.91
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  5. RS 812.212.27
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 39 Accès sur demande à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques

1Sur demande, Identitas SA peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser l’ensemble des données de la BDTA, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, sans l’autorisation des personnes concernées. Elle prend sa décision avec l’accord de l’OFAG.

2Si la demande porte sur des données non anonymisées ou que l’ensemble des données disponibles permet de tirer des conclusions sur les personnes concernées, Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers en question. Avant la signature, le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).

Art. 40 Interfaces avec d’autres systèmes

1Identitas SA met à disposition des interfaces électroniques permettant l’échange de données avec la BDTA.

2Identitas SA utilise d’autres interfaces internes avec la BDTA pour accomplir ses tâches. Elle n’est autorisée à utiliser que l’interface visée à l’al. 1 aux fins de ses prestations commerciales au sens de l’art. 7.

3Les systèmes d’information suivants peuvent tirer les données de la BDTA via des interfaces:58

a.
le système ASAN;
b.59
le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’O-SICAL60;
c.
le système d’information sur les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire;
d.
le système d’information pour les données de contrôle;
e.
le système d’évaluation et d’analyse pour les denrées alimentaires et la santé vétérinaire (ALVPH);
f.
le calculateur UGB;
g.
l’e-Transit;
h.
le Fleko;
i.
le Ribes;
j.61
le système d’information et de documentation sur les grands prédateurs (GRIDS).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  3. RS 916.408
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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