Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) · RS 916.404.1

Chapitre 3 BDTA

Art. 10 à 40 · 33 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contenu de la BDTA

Art. 10 Données

La BDTA contient les données concernant:

a.
les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visés aux art. 12 à 15;
b.
les animaux et le trafic des animaux visés aux art. 15 à 20;
c.
les données sur l’états de santé des animaux et des unités d’élevage, ainsi que les données relatives à l’utilisation d’antibiotiques selon l’art. 12;
d.
les demandes de contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux;
e.
les demandes de parts de contingent de viande et de produits à base de viande visées à l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucheire (OBB)10;
f.
la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3 OBB;
g.
les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.341

Art. 11 Historique et informations détaillées

1L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

a.
numéro d’identification de l’animal;
b.11
concernant chacun des événements énumérés à l’annexe 1, date et numéro BDTA ou numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
bbis.12
concernant les événements «entrée d’un animal» et «abattage d’un animal», en plus des données indiquées à la let. b, numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage d’où provient l’animal;
c.13
adresse de l’emplacement, coordonnées et région d’appartenance ainsi que type d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, OFE14 des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
d.
nom et adresse des différents détenteurs qui détiennent ou ont détenu l’animal;
e.
concernant les bovins, les buffles et les bisons: date et événement selon l’annexe 1, ch. 1, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
f.
concernant les ovins et les caprins: date et événement selon l’annexe 1, ch. 2, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
g.
concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire.

2Le statut de l’historique de l’animal montre si l’historique d’un bovin, d’un buffle, d’un bison ou d’un ovin ou d’un caprin sont exhaustives et correctes:

a.
statut «OK»: l’historique de l’animal est exhaustif et correct;
b.
statut «incorrect»: l’historique de l’animal est incomplet et incorrect;
c.
statut «provisoirement OK»: des notifications sont en suspens avant l’expiration du délai de notification.

3Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un animal:

a.
le genre, la race, le sexe et, si elle est connue, la robe de l’animal;
b.
le numéro d’identification de la mère et, s’il est connu, du père de l’animal;
c.
si elles sont connues, les naissances multiples;
cbis.15
concernant les femelles avec descendance, le numéro d’identification des descendants;
d.
concernant les bovins, les buffles d’Asie et les bisons ainsi que les ovins et les caprins: le type d’utilisation;
e.16
concernant les équidés, espèce, numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)17.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  4. RS 916.401
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  7. RS 812.212.27

Art. 12 Données tirées d’autres systèmes d’information

La BDTA peut reprendre les données d’autres systèmes d’information:

a.
du système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5 de l’ OSIAgr 18: les données sur les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visées aux art. 7 et 18a OFE19;
b.
du système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’O-SICAL20:21
1.
concernant les bovins, les buffles ainsi que les unités d’élevage comprenant de tels animaux: le statut relatif à la diarrhée virale bovine (statut BVD) des animaux et des unités d’élevage,
2.
concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin d’une unité d’élevage,
3.
l’information indiquant si les exigences fixées à l’art. 36, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux22 ont été remplies;
c.
du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV)23: les données sur l’utilisation par les détenteurs d’animaux visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV;
d.24
de Fleko visé dans l’O-SICAL: les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et ceux du contrôle des viandes qui concernent la salubrité;
e.
de eTransit: informations sur les documents d’accompagnement établis électroniquement;
f.
du système IAM: les données sur les utilisateurs de la BDTA.
Historique et notes (7)
  1. RS 919.117.71
  2. RS 916.401
  3. RS 916.408
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  5. RS 916.441.22
  6. RS 812.214.4
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 2 Enregistrement des personnes, des unités d’élevage et du trafic des animaux

Art. 13 Données relatives aux personnes et aux unités d’élevage

1Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins, les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais, ainsi que les abattoirs, doivent transmettre à la BDTA les données suivantes:25

a.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
b.
les coordonnées postales ou bancaires;
c.26
l’adresse de courrier électronique.

2Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins doivent transmettre à la BDTA les données sur le type d’utilisation de l’unité d’élevage. Cette obligation n’est pas valable pour les abattoirs.

3Les modifications des données visées aux al. 1 et 2 doivent en outre être transmises. Les modifications du type d’utilisation de l’élevage doivent être transmises dans un délai de trois jours.

4Les détenteurs de volaille domestique peuvent en outre transmettre des indications concernant le bâtiment.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 642).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 14 Enregistrement dans le système IAM

1Les propriétaires d’équidés, les personnes qui identifient les équidés conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE27, les personnes mandatées visées à l’art. 22, ainsi que les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une demande de parts de contingents selon l’art. 24b OBB28, doivent s’enregistrer dans le système IAM et transmettre les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse;
b.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
c.
l’adresse de courrier électronique.

2Les modifications des données visées à l’al. 1 doivent également être transmises.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.401
  2. RS 910.341

Art. 15 Attribution du numéro BDTA et du numéro d’identification

1Identitas SA attribue à chaque unité d’élevage un numéro BDTA.

2Elle attribue un numéro BDTA aux entreprises de transformation de la viande et aux entreprises pratiquant le commerce de viande enregistrées.

3Elle attribue un numéro d’identification à tous les animaux à onglons.

Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons

1Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 1.

2Le changement du type d’utilisation d’une vache selon l’annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables.

3Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit transmettre les données conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. f.

Art. 17 Données relatives aux ovins et aux caprins

1Pour les ovins et les caprins, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 2.

2Tout changement du type d’utilisation d’un animal mère selon l’annexe 1, ch. 2, let. h, doit être transmis dans les trois jours ouvrables.

3Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit transmettre les données conformément à l’annexe 1, ch. 2, let. f.

Art. 19 Données relatives aux équidés

1Les propriétaires d’équidés doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a à i.

2Le propriétaire précédent transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. h; le nouveau propriétaire transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. i.

3Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit transmettre les indications corrigées à la BDTA.

4Les personnes qui identifient les équidés selon l’art. 15a, al. 2,OFE29, doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k.

5Les abattoirs doivent transmettre à la BDTA:

a.
les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. j;
b.
les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.

6Les services chargés de délivrer les passeports équins (art. 15c OFE) doivent enregistrer dans la BDTA les données visées à l’annexe 1, ch. 4, let. l.30

Historique et notes (2)
  1. RS 916.401
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 23 Transmission de données par des tiers mandatés

1Les personnes compétentes pour la transmission de données conformément aux art. 16 à 21 peuvent mandater des tiers pour la transmission des données, à l’exception de la transmission du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.

2Elles doivent transmettre elles-mêmes le mandat à la BDTA. Pour ce faire, elles doivent lui fournir le numéro Agate des personnes mandatées.

3Elles doivent également transmettre à la BDTA le retrait d’un mandat.

4Les mandats sont valables individuellement pour chaque espèce animale.

Art. 24 Vérification des données

Identitas SA vérifie l’exhaustivité et la plausibilité des données visées aux art. 13 et 16 à 21. En cas de données incomplètes ou non plausibles, elle en informe la personne qui a fourni les données et lui donne la possibilité de compléter ou corriger les données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 642).

Art. 25 Rectification ou suppression des données

1Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent effacer ou modifier en ligne les données qu’ils ont transmises, ou demander à Identitas SA, par téléphone ou par écrit, de le faire, sauf dans les cas suivants:

a.
modification de l’utilisation prévue chez les animaux domestiques ou les équidés conformément àl’annexe 1, ch. 4, let. f;
b.
l’effacement des données enregistrées à la naissance des équidés conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a.

2Les tiers ne peuvent demander une modification ou un effacement à Identitas SA que pour les données concernant l’entrée ou la sortie d’un animal visées à l’annexe 1, ch. 1, let. c et d, et 2, let. c et d. Pour ce faire, ils doivent lui remettre le document d’accompagnement prévu à l’art. 12 OFE34.

3Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la législation sur les épizooties peuvent demander à Identitas SA, par écrit ou par téléphone, la modification ou l’effacement des données visées à l’annexe 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. RS 916.401

Art. 27 Attribution de l’UELN, confirmation d’enregistrement et transmission des données dans le domaine des équidés

1Identitas SA attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de naissance. Les exceptions relatives aux organisations étrangères reconnues sont réglées à l’art. 15f OFE35.

2Elle transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes:

a.
l’UELN attribué à l’animal;
b.
les données saisies, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a;
c.
une indication sur la suite de la procédure en matière d’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établissement du passeport (art. 15c, al. 1, OFE);
d.
une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 OMédV36 et à la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes37.

3Elle transmet à l’Organisation du monde du travail Métiers liés au cheval les données suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du prélèvement de la taxe pour le fonds en faveur de la formation professionnelle:

a.
le numéro BDTA ou REE38 de l’unité d’élevage;
b.
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du détenteur de l’animal;
c.
le nombre d’équidés qui séjournent dans l’unité d’élevage;
d.39
le nombre d’équidés âgés de plus de 3 ans qui séjournent dans l’unité d’élevage;
e.
le nombre d’équidés dont le changement d’unité d’élevage n’a pas été notifié par le propriétaire.
Historique et notes (5)
  1. RS 916.401
  2. RS 812.212.27
  3. RS 817.190
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’art. 15.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 760).

Art. 28 Établissement des passeports et des passeports de base pour équidés, livraison de l’autocollant pour équidés

1Identitas SA établit les passeports des bovins, des buffles et des bisons destinés à l’exportation.

2Elle établit les passeports de base pour équidés et les met sur demande à la disposition des services émetteurs de passeports visés à l’art. 15dbis, al. 2, OFE40.

3En cas de changement de l’utilisation prévue d’un équidé, soit d’animal de rente à animal de compagnie, elle met à la disposition du propriétaire l’autocollant correspondant à coller dans le passeport équin.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

Section 3 Demandes de parts de contingent d’importation de viande et de produits à base de viande et collecte des données pertinentes

Art. 30 Transmission des données pour l’attribution du contingent

Identitas SA établit pour chaque période de référence, par requérant, les données suivantes et les transmet à l’OFAG au plus tard le 7 septembre précédant la période contingentaire:

a.
le nombre de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés selon l’art. 24a OBB42;
b.
les numéros du permis général d’importation de la personne autorisée, le cas échéant, à utiliser la part du contingent au sens de l’art. 14, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles43.
Historique et notes (2)
  1. RS 916.341
  2. RS 916.01

Section 4 Résultats de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus

Art. 31

1Identitas SA traite les résultats la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3, al. 3, OBB44.

2Elle met à la disposition de l’organisation chargée de la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3 OBB le résultat de cette taxation.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.341

Section 5 Publication des évaluations

Art. 32

Identitas SA publie les évaluations anonymisées des données collectées. Les données sont présentées de sorte à exclure toute possibilité de conclusion individuelle quant aux personnes ou unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Ces publications doivent être accessibles au public.

Section 6 Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes d’information

Art. 33 Accès à ses propres données

Toute personne peut consulter et utiliser les données suivantes la concernant:

a.
le nom et l’adresse;
b.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
c.
les coordonnées postales ou bancaires;
d.
l’adresse de courrier électronique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).

Art. 34 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés

L’OFAG, l’OSAV, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, l’Office fédéral de l’environnement, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les services cantonaux compétents, ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés, peuvent consulter et utiliser toutes les données de la BDTA pour accomplir leurs tâches.

Art. 35 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires

1Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent consulter et utiliser les données suivantes de leurs membres dans la BDTA:

a.46
le numéro BDTA, le numéro REE, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE47;
b.
la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;
c.
le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux;
d.
les numéros d’identification sur les marques auriculaires qui ont été fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées;
e.
concernant les bovins les buffles d’Asie, les bisons, les ovins et les caprins,: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent ou qui ont séjourné dans les unités d’élevage de leurs membres;
f.
concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 3, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné;
g.
concernant les équidés: le nom et l’adresse du propriétaire, les informations détaillées sur l’animal, l’historique de l’animal et les données visées à l’annexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concernées.

2Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sanitaires peuvent consulter dans la BDTA et utiliser les autres données visées aux art. 13 à 21 qui concernent leurs membres, pour autant que ceux-ci y consentent dans la BDTA.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  2. RS 916.401

Art. 36 Détenteurs d’animaux

1Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

a.
les données relatives à sa propre unité d’élevage;
b.48
la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent ou ont séjourné dans sa propre unité d’élevage.

2Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24, al. 3, OBB49 peuvent consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

a.
les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB;
b.
la valeur L*;
c.
les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
  2. RS 916.341

Art. 38 Mandataire

Les personnes mandatées visées à l’art. 23 peuvent consulter et utiliser les mêmes données de la BDTA que leurs mandants.

Art. 38a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (RO 2023 706; 2025 724 ch. III).

Art. 38b Accès via le numéro BDTA, le numéro REE, le numéro d’identification ou le numéro de la puce électronique

1Quiconque dispose du numéro BDTA ou REE d’une unité d’élevage peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cette unité d’élevage:

a.
concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)53: la région d’appartenance;
b.
concernant les unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD;
c.
concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin.

2Quiconque dispose du numéro d’identification ou du numéro de la puce électronique d’un animal peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cet animal:

a.
historique de l’animal;
b.
informations détaillées sur l’animal;
c.
concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;
d.
concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;
e.54
concernant les équidés, la date de naissance et l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV55.

3 Les personnes qui veulent consulter et utiliser les données se procurent elles-mêmes les numéros BDTA et REE des unités d’élevage ainsi que les numéros d’identification et les numéros de la puce électronique des animaux.56

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  3. RS 910.91
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  5. RS 812.212.27
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 39 Accès sur demande à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques

1Sur demande, Identitas SA peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser l’ensemble des données de la BDTA, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, sans l’autorisation des personnes concernées. Elle prend sa décision avec l’accord de l’OFAG.

2Si la demande porte sur des données non anonymisées ou que l’ensemble des données disponibles permet de tirer des conclusions sur les personnes concernées, Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers en question. Avant la signature, le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).

Art. 40 Interfaces avec d’autres systèmes

1Identitas SA met à disposition des interfaces électroniques permettant l’échange de données avec la BDTA.

2Identitas SA utilise d’autres interfaces internes avec la BDTA pour accomplir ses tâches. Elle n’est autorisée à utiliser que l’interface visée à l’al. 1 aux fins de ses prestations commerciales au sens de l’art. 7.

3Les systèmes d’information suivants peuvent tirer les données de la BDTA via des interfaces:58

a.
le système ASAN;
b.59
le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’O-SICAL60;
c.
le système d’information sur les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire;
d.
le système d’information pour les données de contrôle;
e.
le système d’évaluation et d’analyse pour les denrées alimentaires et la santé vétérinaire (ALVPH);
f.
le calculateur UGB;
g.
l’e-Transit;
h.
le Fleko;
i.
le Ribes;
j.61
le système d’information et de documentation sur les grands prédateurs (GRIDS).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  3. RS 916.408
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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