Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Section 3 Aliments diététiques

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 11

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

1Le DEFR établit la liste des destinations prévues et des caractéristiques nutritionnelles afférentes, qui donnent droit à la désignation «aliment diététique pour animaux».

2Un aliment diététique pour animaux ne peut être mis en circulation en tant que tel que si sa destination figure sur la liste des destinations autorisées et s’il satisfait aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à la destination spécifique.

3Le DEFR intègre dans la liste, de sa propre initiative ou sur la base d’une demande d’homologation, de nouvelles destinations nutritionnelles et les caractéristiques afférentes. La demande peut être présentée par une personne physique ou morale établie en Suisse; elle doit être transmise à l’OFAG et démontrer que:

a.
la composition spécifique de la matière première ou de l’aliment composé pour animaux répond à la destination nutritionnelle visée;
b.
les matières premières ou aliments composés pour animaux satisfont aux exigences liées à la destination nutritionnelle spécifique;
c.
les matières premières et aliments composés pour animaux n’ont pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.

4Lorsqu’il modifie la liste des destinations nutritionnelles des aliments diététiques, le DEFR tient compte de la liste correspondante de l’Union Européenne (UE).

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