Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Chapitre 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 35 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Objet

Le présent chapitre s’applique aux aliments pour animaux, y compris les additifs et les prémélanges. Il s’applique aussi aux aliments pour animaux de la production primaire.

Art. 36 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

1Le DEFR établit la liste des substances qui ne peuvent être contenues dans les aliments pour animaux que jusqu’à une valeur déterminée (substances indésirables). Il fixe les valeurs maximales tolérées pour ces substances ou les seuils d’intervention à partir desquelles des mesures spécifiques définies doivent être mises en œuvre.

1bisIl le fait en tenant compte des demandes présentées en vertu de l’art. 11a, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides37.38

2Lorsqu’il adapte la liste des substances indésirables selon l’al. 1, le DEFR tient compte de la liste des valeurs maximales et des seuils d’intervention applicables dans l’UE.

3Les aliments pour animaux qui présentent des teneurs en substances indésirables supérieures aux valeurs maximales définies à l’al. 1 ne peuvent pas être utilisés comme aliments pour animaux ou mis en circulation pour cette utilisation.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.12
  2. Introduit par l’annexe 11 ch. 4 de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

Art. 37 Interdiction de dilution et détoxification

Les aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée par le DEFR:

a.
ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits destinés aux aliments pour animaux;
b.
ne peuvent être mis en circulation qu’après avoir été détoxifiés par un producteur agréé, au moyen d’un procédé validé par l’OFAG.

Art. 38 Substances indésirables dans les aliments complémentaires

Dans la mesure où la liste selon l’art. 36, al. 1 ne prévoit pas d’autres dispositions, les aliments complémentaires ne peuvent pas, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, présenter des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées en tant que valeurs maximales pour les aliments complets.

Art. 39 Révision de la valeur maximale

1L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.39

2Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut prendre des mesures identiques à celles visées dans l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

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