Art. 35 Objet
Le présent chapitre s’applique aux aliments pour animaux, y compris les additifs et les prémélanges. Il s’applique aussi aux aliments pour animaux de la production primaire.
Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307
Art. 35 à 39 · 5 articles
Le présent chapitre s’applique aux aliments pour animaux, y compris les additifs et les prémélanges. Il s’applique aussi aux aliments pour animaux de la production primaire.
1Le DEFR établit la liste des substances qui ne peuvent être contenues dans les aliments pour animaux que jusqu’à une valeur déterminée (substances indésirables). Il fixe les valeurs maximales tolérées pour ces substances ou les seuils d’intervention à partir desquelles des mesures spécifiques définies doivent être mises en œuvre.
1bisIl le fait en tenant compte des demandes présentées en vertu de l’art. 11a, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides37.38
2Lorsqu’il adapte la liste des substances indésirables selon l’al. 1, le DEFR tient compte de la liste des valeurs maximales et des seuils d’intervention applicables dans l’UE.
3Les aliments pour animaux qui présentent des teneurs en substances indésirables supérieures aux valeurs maximales définies à l’al. 1 ne peuvent pas être utilisés comme aliments pour animaux ou mis en circulation pour cette utilisation.
Les aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée par le DEFR:
Dans la mesure où la liste selon l’art. 36, al. 1 ne prévoit pas d’autres dispositions, les aliments complémentaires ne peuvent pas, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, présenter des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées en tant que valeurs maximales pour les aliments complets.
1L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.39
2Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut prendre des mesures identiques à celles visées dans l’al. 1.
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