Art. 40
Le présent chapitre ne s’applique pas à la vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie.
Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307
Art. 40 à 59 · 21 articles
Le présent chapitre ne s’applique pas à la vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie.
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en œuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu’elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d’hygiène.
1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés conformément à l’art. 48.40
2Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprochable et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d’autocontrôle.
3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.
4Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu’un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l’aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l’aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.
5Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l’alimentation animale concernant les différentes opérations.
6Il peut édicter des dispositions relatives à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41
1Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.43
2Le DEFR peut fixer des exigences relatives au registre.
3Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’OFAG sur demande.
1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s’applique également aux exploitations actives dans la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.44
2Les procédures visées à l’al. 1 sont fondées sur les principes suivants:
3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale opèrent les changements nécessaires selon l’al. 2 en cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l’entreposage et de la distribution.
4Elles peuvent utiliser, en lieu et place des guides sur l’application des principes HACCP, les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l’art. 55.
5L’OFAG peut prévoir des allègements dans certains cas.
1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent:
2L’OFAG tient compte de la nature de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale lors de l’établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l’al. 1, let. a.
3Il peut publier des guides pour la préparation des documents HACCP.
1Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l’alimentation animale doit être:
2Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46
1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale:
2Les exploitations actives dans la production primaire qui produisent des aliments pour animaux en utilisant des additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément.48
1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale communiquent la remise d’aliments concentrés selon l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole50 aux entreprises, aux exploitants et aux autres personnes, ainsi que la reprise d’aliments concentrés auprès des exploitants en indiquant la quantité remise ou reprise et les quantités d’éléments nutritifs contenus selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le secteur agricole51.
2Les exploitants et les autres personnes qui transfèrent des aliments concentrés communiquent ces transferts en indiquant la quantité et les quantités d’éléments nutritifs contenus.
2bisSi les aliments concentrés proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation communiquer.52
3Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs53.
1Quiconque fabrique ou met en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé par l’OFAG:
2Quiconque fabrique, pour la mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de son exploitation, des aliments composés ou des aliments diététiques en utilisant des additifs ou des prémélanges contenant les additifs suivants doit être agréé par l’OFAG:
2bisQuiconque réalise au moins l’une des activités suivantes en utilisant des huiles et des graisses destinées à entrer dans la composition d’aliments pour animaux doit être agréé par l’OFAG:
3L’OFAG agrée les établissements si une visite préalable sur place a montré qu’ils respectent les exigences fixées dans la présente ordonnance.
Les enregistrements et les agréments d’établissements obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements et agréments accordés en Suisse.
L’OFAG suspend temporairement l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsque que cet établissement ne remplit plus les conditions requises. La suspension reste en vigueur jusqu’à ce que l’établissement remplisse à nouveau les conditions prescrites. Si elles ne sont pas remplies dans un délai d’un an, l’art. 51 est applicable.
L’OFAG révoque l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités:
L’OFAG modifie sur demande l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement lorsqu’il est montré que ce dernier est en mesure d’assumer les activités supplémentaires souhaitées.
1L’OFAG n’effectue en principe pas de visites sur place prévues à l’art. 48, al. 3, dans le cas des entreprises du secteur de l’alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations.
2Ces entreprises doivent présenter à l’OFAG une déclaration, sous la forme exigée, attestant que les aliments pour animaux qu’elles mettent en circulation sont conformes aux conditions fixées dans la présente ordonnance.
1L’OFAG inscrit dans un registre national les établissements enregistrés selon l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les établissements obtiennent un numéro d’identification individuel établi selon le modèle figurant à l’annexe V, chap. 1 et 2, du règlement (CE) no 183/200556.57
2Il actualise les données relatives aux établissements inscrits dans le registre national visé dans l’al. 1 en fonction des décisions de suspension, de révocation ou de modification de l’enregistrement ou de l’agrément prévues aux art. 50 à 52.
3Il publie le registre national des établissements visé dans l’al. 1.
1L’OFAG encourage l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides nationaux de bonnes pratiques dans le secteur de l’alimentation animale et pour l’application des principes HACCP, conformément à l’art. 56.
2L’observation des guides nationaux de bonnes pratiques est facultative.
1Les représentants des secteurs de l’alimentation animale élaborent et diffusent les guides nationaux de bonnes pratiques:
2L’OFAG évalue les guides nationaux pour s’assurer:
3Il peut, sur demande, valider l’utilisation de guides communautaires agréés par les autorités de l’UE à condition que ces guides lui aient été soumis pour approbation dans leur version complète, non abrégée.
4Il peut approuver des codes de bonnes pratiques en matière d’étiquetage. Les codes reconnus par l’UE sont pris en compte.
1Pour autant que l’UE ait édicté une liste des pays à partir desquels l’importation d’aliments pour animaux est autorisé, le DEFR peut publier une liste équivalente des pays à partir desquels des aliments pour animaux satisfaisant à l’art. 7 ou 19 peuvent être importés.
2L’OFAG peut édicter des exigences spéciales pour le contrôle des aliments pour animaux importés.
1Le DEFR peut établir une liste des aliments pour animaux qui doivent être soumis à des contrôles renforcés et à des fréquences de contrôle plus élevées.
2Il peut fixer que ces aliments pour animaux ne peuvent être importés qu’à partir de postes de frontière déterminés et qu’ils doivent être annoncés à l’avance.
3L’OFAG peut modifier la liste établie par le DEFR selon l’al. 1 pour autant que la liste correspondante de l’UE soit aussi modifiée.
4Les lots d’aliments pour animaux ne sont libérés que lorsque les résultats du contrôle sont disponibles et n’entraînent aucune contestation.
5Les lots d’aliments pour animaux pour lesquels les documents exigés ne peuvent pas être présentés ou qui ne répondent pas aux exigences prescrites sont refoulés ou détruits.
Lorsqu’un aliment pour animaux, même s’il est destiné à des animaux de compagnie, présente un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, l’OFAG peut transmettre cette information aux autorités des États Membres de l’UE lorsqu’un accord prévoit l’échange mutuel de ces informations.
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