Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements

Art. 40 à 59 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet

Art. 40

Le présent chapitre ne s’applique pas à la vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie.

Section 2 Obligations

Art. 41 Obligations générales

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en œuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu’elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d’hygiène.

Art. 42 Obligations spéciales

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés conformément à l’art. 48.40

2Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprochable et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d’autocontrôle.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.

4Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu’un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l’aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l’aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

5Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l’alimentation animale concernant les différentes opérations.

6Il peut édicter des dispositions relatives à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 43 Obligation de tenir un registre

1Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.43

2Le DEFR peut fixer des exigences relatives au registre.

3Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’OFAG sur demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

Art. 44 Système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP)

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s’applique également aux exploitations actives dans la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.44

2Les procédures visées à l’al. 1 sont fondées sur les principes suivants:

a.
identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;
b.
identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;
c.
établir, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés;
d.
établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques;
e.
établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique n’est pas maîtrisé;
f.
établir des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux let. a à e. Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;
g.
établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale pour prouver l’application effective des mesures définies aux let. a à f.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale opèrent les changements nécessaires selon l’al. 2 en cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l’entreposage et de la distribution.

4Elles peuvent utiliser, en lieu et place des guides sur l’application des principes HACCP, les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l’art. 55.

5L’OFAG peut prévoir des allègements dans certains cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 45 Documents relatifs au système HACCP

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent:

a.
fournir à l’OFAG, sous la forme requise, la preuve que les procédures mises en place sont conformes aux principes établis à l’art. 44;
b.
veiller à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l’art. 44 soient à jour en permanence.

2L’OFAG tient compte de la nature de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale lors de l’établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l’al. 1, let. a.

3Il peut publier des guides pour la préparation des documents HACCP.

Section 3 Enregistrement et agrément

Art. 46 Principe

1Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l’alimentation animale doit être:

a.
enregistrée conformément à l’art. 47, ou
b.
agréée, lorsque l’agrément est requis conformément à l’art. 48.

2Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46

Historique et notes (2)
  1. RS 916.020
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 47 Obligation d’annoncer

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale:

a.47
annoncent à l’OFAG, aux fins d’enregistrement ou d’agrément, sous la forme demandée, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une ou plusieurs étapes de la production, de la transformation et de la distribution d’aliments pour animaux;
b.
fournissent à l’OFAG des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle selon la let. a, notamment en lui communiquant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un établissement existant.

2Les exploitations actives dans la production primaire qui produisent des aliments pour animaux en utilisant des additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément.48

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 47a Obligation de communiquer les livraisons d’aliments concentrés pour animaux

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale communiquent la remise d’aliments concentrés selon l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole50 aux entreprises, aux exploitants et aux autres personnes, ainsi que la reprise d’aliments concentrés auprès des exploitants en indiquant la quantité remise ou reprise et les quantités d’éléments nutritifs contenus selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le secteur agricole51.

2Les exploitants et les autres personnes qui transfèrent des aliments concentrés communiquent ces transferts en indiquant la quantité et les quantités d’éléments nutritifs contenus.

2bisSi les aliments concentrés proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation communiquer.52

3Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs53.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. RS 910.91
  3. RS 919.117.71
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  5. RS 910.13

Art. 48 Agrément des établissements

1Quiconque fabrique ou met en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé par l’OFAG:

a.
additifs:
1.
additifs nutritionnels,
2.
additifs zootechniques,
3.
additifs technologiques du groupe des antioxygènes pour lesquels est fixée une teneur maximale ou une autre limitation d’emploi,
4.
caroténoïdes et xanthophylles,
5.54
coccidiostatiques et histomonostatiques;
b.
prémélanges contenant les additifs suivants:
1.
coccidiostatiques et histomonostatiques,
2.
autres additifs zootechniques,
3.
vitamine A et vitamine D,
4.
les oligo-éléments que sont le cuivre et le sélénium.

2Quiconque fabrique, pour la mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de son exploitation, des aliments composés ou des aliments diététiques en utilisant des additifs ou des prémélanges contenant les additifs suivants doit être agréé par l’OFAG:

a.
coccidiostatiques et histomonostatiques;
b.
autres additifs zootechniques.

2bisQuiconque réalise au moins l’une des activités suivantes en utilisant des huiles et des graisses destinées à entrer dans la composition d’aliments pour animaux doit être agréé par l’OFAG:

a.
transformation d’huiles végétales brutes, pour autant que cette transformation n’a pas lieu dans un établissement qui relève de la législation sur les denrées alimentaires;
b.
fabrication d’acides gras par transformation oléochimique;
c.
fabrication de biodiesel;
d.
mélange d’huiles ou de graisses.55

3L’OFAG agrée les établissements si une visite préalable sur place a montré qu’ils respectent les exigences fixées dans la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 49 Reconnaissance des enregistrements et agréments étrangers

Les enregistrements et les agréments d’établissements obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements et agréments accordés en Suisse.

Art. 50 Suspension de l’enregistrement ou de l’agrément

L’OFAG suspend temporairement l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsque que cet établissement ne remplit plus les conditions requises. La suspension reste en vigueur jusqu’à ce que l’établissement remplisse à nouveau les conditions prescrites. Si elles ne sont pas remplies dans un délai d’un an, l’art. 51 est applicable.

Art. 51 Révocation de l’enregistrement ou de l’agrément

L’OFAG révoque l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités:

a.
lorsque l’établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;
b.
lorsque l’établissement n’a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d’un an;
c.
lorsqu’il décèle des irrégularités graves ou a été contraint d’arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l’entreprise du secteur de l’alimentation animale n’est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.

Art. 53 Exemption des visites sur place

1L’OFAG n’effectue en principe pas de visites sur place prévues à l’art. 48, al. 3, dans le cas des entreprises du secteur de l’alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations.

2Ces entreprises doivent présenter à l’OFAG une déclaration, sous la forme exigée, attestant que les aliments pour animaux qu’elles mettent en circulation sont conformes aux conditions fixées dans la présente ordonnance.

Art. 54 Registre des établissements enregistrés et agréés

1L’OFAG inscrit dans un registre national les établissements enregistrés selon l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les établissements obtiennent un numéro d’identification individuel établi selon le modèle figurant à l’annexe V, chap. 1 et 2, du règlement (CE) no 183/200556.57

2Il actualise les données relatives aux établissements inscrits dans le registre national visé dans l’al. 1 en fonction des décisions de suspension, de révocation ou de modification de l’enregistrement ou de l’agrément prévues aux art. 50 à 52.

3Il publie le registre national des établissements visé dans l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, JO L 35 du 8.2.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

Section 4 Guides de bonnes pratiques

Art. 55 Élaboration, diffusion et utilisation des guides

1L’OFAG encourage l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides nationaux de bonnes pratiques dans le secteur de l’alimentation animale et pour l’application des principes HACCP, conformément à l’art. 56.

2L’observation des guides nationaux de bonnes pratiques est facultative.

Art. 56 Guides nationaux

1Les représentants des secteurs de l’alimentation animale élaborent et diffusent les guides nationaux de bonnes pratiques:

a.
après entente avec les représentants des groupes d’utilisateurs intéressés;
b.
en tenant compte des codes d’usage pertinents du Codex Alimentarius.

2L’OFAG évalue les guides nationaux pour s’assurer:

a.
qu’ils ont été élaborés conformément à l’al. 1;
b.
que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs visés, et
c.
que leur mise en pratique soit effectuée dans le respect des art. 41, 42 et 44 et des prescriptions applicables aux aliments pour animaux..

3Il peut, sur demande, valider l’utilisation de guides communautaires agréés par les autorités de l’UE à condition que ces guides lui aient été soumis pour approbation dans leur version complète, non abrégée.

4Il peut approuver des codes de bonnes pratiques en matière d’étiquetage. Les codes reconnus par l’UE sont pris en compte.

Section 5 Importation d’aliments pour animaux

Art. 57 Importation d’aliments pour animaux

1Pour autant que l’UE ait édicté une liste des pays à partir desquels l’importation d’aliments pour animaux est autorisé, le DEFR peut publier une liste équivalente des pays à partir desquels des aliments pour animaux satisfaisant à l’art. 7 ou 19 peuvent être importés.

2L’OFAG peut édicter des exigences spéciales pour le contrôle des aliments pour animaux importés.

Art. 58 Contrôles renforcés

1Le DEFR peut établir une liste des aliments pour animaux qui doivent être soumis à des contrôles renforcés et à des fréquences de contrôle plus élevées.

2Il peut fixer que ces aliments pour animaux ne peuvent être importés qu’à partir de postes de frontière déterminés et qu’ils doivent être annoncés à l’avance.

3L’OFAG peut modifier la liste établie par le DEFR selon l’al. 1 pour autant que la liste correspondante de l’UE soit aussi modifiée.

4Les lots d’aliments pour animaux ne sont libérés que lorsque les résultats du contrôle sont disponibles et n’entraînent aucune contestation.

5Les lots d’aliments pour animaux pour lesquels les documents exigés ne peuvent pas être présentés ou qui ne répondent pas aux exigences prescrites sont refoulés ou détruits.

Art. 59 Système d’alerte rapide

Lorsqu’un aliment pour animaux, même s’il est destiné à des animaux de compagnie, présente un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, l’OFAG peut transmettre cette information aux autorités des États Membres de l’UE lorsqu’un accord prévoit l’échange mutuel de ces informations.

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