Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Section 2 Obligations

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements

Art. 41 à 45 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Obligations générales

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en œuvre conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques. Elles veillent en particulier à ce qu’elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d’hygiène.

Art. 42 Obligations spéciales

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés conformément à l’art. 48.40

2Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprochable et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d’autocontrôle.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.

4Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu’un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l’aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l’aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

5Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l’alimentation animale concernant les différentes opérations.

6Il peut édicter des dispositions relatives à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 43 Obligation de tenir un registre

1Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.43

2Le DEFR peut fixer des exigences relatives au registre.

3Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’OFAG sur demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

Art. 44 Système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP)

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s’applique également aux exploitations actives dans la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.44

2Les procédures visées à l’al. 1 sont fondées sur les principes suivants:

a.
identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;
b.
identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;
c.
établir, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés;
d.
établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques;
e.
établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique n’est pas maîtrisé;
f.
établir des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux let. a à e. Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;
g.
établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale pour prouver l’application effective des mesures définies aux let. a à f.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale opèrent les changements nécessaires selon l’al. 2 en cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l’entreposage et de la distribution.

4Elles peuvent utiliser, en lieu et place des guides sur l’application des principes HACCP, les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l’art. 55.

5L’OFAG peut prévoir des allègements dans certains cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 45 Documents relatifs au système HACCP

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent:

a.
fournir à l’OFAG, sous la forme requise, la preuve que les procédures mises en place sont conformes aux principes établis à l’art. 44;
b.
veiller à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l’art. 44 soient à jour en permanence.

2L’OFAG tient compte de la nature de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale lors de l’établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l’al. 1, let. a.

3Il peut publier des guides pour la préparation des documents HACCP.

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