Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Section 4 Confidentialité des secrets d’affaire

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Confidentialité

1Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations qu’il souhaite voir traiter de façon confidentielle parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.

2L’OFAG détermine, après consultation du demandeur, quelles sont les informations autres que celles mentionnées à l’al. 3 qui devraient rester confidentielles et elle informe le demandeur de sa décision.

3Ne sont en aucun cas considérées comme confidentielles:

a.
la dénomination et la composition de l’additif et, le cas échéant, l’indication de la souche de production;
b.
les propriétés physico-chimiques et biologiques de l’additif pour l’alimentation animale;
c.
les conclusions relatives aux résultats de l’étude sur les effets de l’additif sur la santé humaine ou animale et sur l’environnement;
d.
les conclusions relatives aux résultats de l’étude sur les effets de l’additif sur les caractéristiques des produits d’origine animale et leurs propriétés nutritionnelles;
e.
les méthodes de détection et d’identification de l’additif et, le cas échéant, les exigences de surveillance et un résumé des résultats de la surveillance;
f.
les informations qui doivent être fournies afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

4Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l’OFAG respecte le caractère confidentiel de toutes les informations commerciales et industrielles, y compris en matière de recherche et de développement.

Art. 34 Protection des informations du dossier

1Les données scientifiques et les autres informations contenues dans le dossier de demande exigé en vertu de l’art. 27 ne peuvent être utilisées au profit d’un autre demandeur pendant la période de l’autorisation, sauf si celui-ci a convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées.

2Les deux demandeurs selon l’al. 1 prennent toute disposition pour s’entendre sur une utilisation partagée des informations, afin de ne pas devoir effectuer à nouveau des essais toxicologiques sur les vertébrés. S’ils ne parviennent pas à s’entendre dans ce domaine, l’OFAG peut statuer quant à l’utilisation des informations; ce faisant, il veille à garantir un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées.

3Au terme de la période d’autorisation, les résultats de l’évaluation réalisée sur la base des données scientifiques et des informations contenues dans le dossier de demande peuvent être utilisés entièrement ou en partie par l’OFAG au profit d’un autre demandeur.

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