Art. 18
Le présent chapitre ne s’applique pas:
- a.
- aux auxiliaires technologiques;
- b.
- aux médicaments vétérinaires, à l’exclusion des coccidiostatiques et des histomonostatiques utilisés comme additifs pour l’alimentation animale.
Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307
Art. 18 à 34 · 17 articles
Le présent chapitre ne s’applique pas:
1Les additifs pour l’alimentation animale (additifs) ne peuvent être importés, mis en circulation, utilisés ou transformés que s’ils sont homologués.
1bisPour la mise en circulation d’additifs pour l’alimentation animale et de prémélanges dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201522 sont réservées.23
2Les mélanges d’additifs peuvent être vendus à l’utilisateur final si toutes les conditions d’utilisation prévues dans l’homologation de chaque additif sont respectées.
2bisLes additifs et les prémélanges définis à l’art. 48, al. 1, doivent être remis uniquement à des entreprises du secteur de l’alimentation animale ou à des exploitations actives dans la production primaire autorisées à les utiliser.24
3Le DEFR fixe les conditions générales applicables à l’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale.
1Les additifs selon l’art. 25, al. 1, let. a à c, sont homologués s’ils figurent sur la liste des additifs établie par le DEFR. Le DEFR tient compte des décisions de l’UE pour l’établissement de cette liste.
2Le DEFR intègre dans la liste de nouveaux additifs de sa propre initiative ou suite à une demande d’homologation.
3Il peut fixer des conditions pour l’importation, la mise en circulation et l’utilisation des additifs.
4Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, le DEFR peut:
5Par décision de portée générale, l’OFAG peut autoriser provisoirement, pour une période maximale d’un an, la mise en circulation et l’utilisation des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à c, qui ne figurent pas sur la liste des additifs établie par le DEFR conformément à l’al. 1, pour autant qu’ils soient autorisés au sein de l’UE et que les exigences de l’art. 28 soient remplies.25
1L’OFAG peut autoriser, à des fins de recherche scientifique, l’utilisation, en tant qu’additifs, de substances non autorisées, à l’exception des antibiotiques.
2Le DEFR détermine les exigences relatives au dossier de la demande.
3Les animaux qui ont consommé des additifs autorisés selon l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si l’OFAG confirme qu’il n’en résultera pas d’effet néfaste sur la santé humaine.
1Les additifs définis à l’art. 25, al. 1, let d et e, sont autorisés sur la base d’une demande d’autorisation.
2L’OFAG tient compte des décisions de l’UE pour l’octroi de l’autorisation. Il peut limiter la durée d’autorisation. Il tient compte pour ce faire de la durée de l’autorisation fixée par l’UE.
3Seul le titulaire de l’autorisation mentionné dans celle-ci, ses successeurs légaux ou une personne ayant son accord écrit peuvent mettre le produit en circulation pour la première fois.26
4Les commerçants en aval n’ont pas besoin d’une nouvelle autorisation si un additif a été importé ou mis en circulation avec une autorisation.
5L’OFAG peut assortir l’autorisation de charges et fixer des exigences portant sur un plan de surveillance consécutive à la mise en circulation.
6Il peut refuser d’autoriser un additif, annuler une autorisation existante ou l’assortir de conditions ou de charges si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies.
1L’OFAG peut autoriser provisoirement l’utilisation d’un additif pour une période maximale de cinq ans si les conditions fixées à l’art. 24, al. 2, sont remplies et qu’il est prouvé que l’additif est indispensable pour la protection des animaux; l’OFAG fonde son évaluation sur les données et les faits généralement connus.
2L’importation, la mise en circulation et l’utilisation de quantités restreintes d’aliments composés destinés aux animaux de compagnie contenant des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à e, non homologués en Suisse, mais autorisés au sein de l’UE, peuvent être autorisées au cas par cas par l’OFAG.29
1L’homologation est accordée si le demandeur prouve au moyen des indications requises à l’art. 27, que l’additif satisfait lors de toute utilisation aux exigences fixées à l’al. 2 et possède au moins une des caractéristiques visées à l’al. 3.
2L’additif ne doit pas:
3L’additif doit:
1Selon leurs fonctions et leurs propriétés, les additifs sont classés dans une ou plusieurs des catégories suivantes:
2Au sein des catégories visées à l’al. 1, les additifs sont répartis dans un ou plusieurs groupes fonctionnels selon la nomenclature établie par le DEFR.
3Le cas échéant, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d’additifs et des groupes fonctionnels supplémentaires peuvent être établis par le DEFR.
1Les demandes d’homologation ou d’autorisation sont adressées à l’OFAG.
2Les demandes d’homologation d’un additif par incorporation dans la liste visée à l’art. 20 peuvent être faites par une personne domiciliée en Suisse ou par une entreprise dont le siège social, une succursale ou un représentant se trouve en Suisse.31
3Les demandes d’autorisation selon l’art. 22 peuvent être faites par des personnes domiciliées en Suisse ou par des entreprises dont le siège social, une succursale ou un représentant se trouve en Suisse, sauf accord avec le pays du domicile ou du siège social excluant cette exigence.32
4Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’OFAG impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.
1Doivent être présentés à l’OFAG les documents et indications suivants:
2Le DEFR fixe des exigences supplémentaires pour l’établissement et la présentation des demandes.
1L’OFAG examine les demandes afin d’évaluer si les conditions fixées à l’art. 24 sont remplies.
2Lorsqu’un additif est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l’art. 27, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.
3L’OFAG examine la demande selon les principes de l’analyse des risques.
1Une fois qu’un additif a été autorisé, toute personne ou toute partie concernée qui utilise ou met en circulation cette substance ou un aliment pour animaux auquel elle a été incorporée, garantit que toute condition ou restriction imposée à la mise en circulation, à l’utilisation et à la manipulation de l’additif ou des aliments pour animaux en contenant est appliquée.
2Lorsque des exigences de surveillance consécutive à la mise en circulation ont été imposées au titulaire de l’autorisation, celui-ci garantit l’exécution de la surveillance et soumet des rapports à l’OFAG conformément à l’autorisation. Le titulaire de l’autorisation communique immédiatement à l’OFAG toute nouvelle information pouvant avoir une influence sur l’évaluation de la sécurité d’utilisation de l’additif, notamment en ce qui concerne les sensibilités sanitaires de catégories spécifiques de consommateurs. Le titulaire de l’autorisation informe immédiatement l’OFAG de toute interdiction ou restriction imposée par l’autorité compétente de tout pays tiers dans lequel l’additif est mis en circulation.
1L’OFAG peut contrôler en tout temps un additif homologué. Il décide de la nécessité d’un réexamen en tenant compte des nouvelles découvertes scientifiques et techniques et des données provenant de contrôles. L’OFAG tient compte des décisions de l’UE en la matière.
2L’OFAG demande au titulaire de l’autorisation tous les documents nécessaires pour le contrôle de l’homologation et accorde un délai de six mois pour la remise des documents.
3S’il arrive à la conclusion que les conditions d’homologation fixées à l’art. 24 ne sont plus remplies, ou si les informations exigées en vertu de l’al. 2 ne sont pas fournies, l’OFAG révoque l’autorisation, retire l’additif de la liste des additifs homologués ou adapte la liste sur la base des nouvelles informations disponibles. L’OFAG tient compte des décisions de l’UE en la matière.33
4Si le titulaire de l’autorisation propose une modification des conditions d’homologation en déposant une demande avec les informations correspondantes auprès de l’OFAG, ce dernier prend en compte les nouveaux éléments et modifie l’autorisation existante sur la base de son examen.
5Si l’OFAG révoque une autorisation ou ne la renouvelle pas, et si les motifs de la révocation ou du non-renouvellement ne concernent pas un effet considéré comme inadmissible et potentiellement dangereux, un délai peut être accordé pour l’élimination, l’entreposage et la mise en circulation des stocks.
6…34
1Lors du renouvellement d’une homologation en vertu de l’art. 20, le DEFR tient compte des nouvelles décisions de l’UE.
2Le détenteur d’une autorisation temporaire en vertu de l’art. 22 peut soumettre une demande de renouvellement de l’autorisation à l’OFAG. Cette demande doit être adressée à l’OFAG au plus tard un an avant la date de l’expiration de l’autorisation en cours.
3Le demandeur envoie les informations et documents suivants à l’OFAG:
4Les art. 26 et 28 s’appliquent au renouvellement des autorisations.
5Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, aucune décision n’est prise quant au renouvellement d’une autorisation avant la date d’expiration de celle-ci, la période d’autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu’à ce que l’OFAG prenne une décision. Les informations relatives à la prolongation de l’autorisation sont publiées.
6Lorsque l’OFAG ne renouvelle pas une autorisation et que les raisons de cette décision ne touchent pas à des effets potentiels considérés comme inacceptables, il peut accorder un délai pour l’élimination, le stockage et la mise en circulation de la marchandise en stock.
1Aucun additif ou prémélange d’additifs ne peut être mis en circulation sans étiquetage de l’emballage ou du récipient. Le producteur, l’emballeur, l’importateur, le vendeur et le distributeur sont responsables que l’étiquetage comporte les informations suivantes de manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles, pour chaque additif contenu dans le produit:
1bisSi la concentration de certaines substances incorporées dans un additif ou un prémélange présente un danger pour l’utilisateur au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques35, les recommandations de sécurité découlant de ladite ordonnance doivent être mises à la disposition de l’acheteur.36
2En ce qui concerne les prémélanges, les let. b, d, e et g ne s’appliquent pas aux additifs incorporés.
3En ce qui concerne les substances aromatiques, la liste des additifs peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques». Cette disposition n’est pas applicable aux substances aromatiques soumises à limitation quantitative pour utilisation dans l’alimentation animale et l’eau potable.
4En ce qui concerne les prémélanges, le terme «prémélange» doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour animaux, conformément à l’art. 15, et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité du composant qui échoit le plus rapidement.
5Les additifs et prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés et dont le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de l’ouverture et ne peut servir à nouveau.
6Le DEFR fixe les prescriptions particulières en matière d’étiquetage pour les prémélanges et certains additifs.
1Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations qu’il souhaite voir traiter de façon confidentielle parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.
2L’OFAG détermine, après consultation du demandeur, quelles sont les informations autres que celles mentionnées à l’al. 3 qui devraient rester confidentielles et elle informe le demandeur de sa décision.
3Ne sont en aucun cas considérées comme confidentielles:
4Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l’OFAG respecte le caractère confidentiel de toutes les informations commerciales et industrielles, y compris en matière de recherche et de développement.
1Les données scientifiques et les autres informations contenues dans le dossier de demande exigé en vertu de l’art. 27 ne peuvent être utilisées au profit d’un autre demandeur pendant la période de l’autorisation, sauf si celui-ci a convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées.
2Les deux demandeurs selon l’al. 1 prennent toute disposition pour s’entendre sur une utilisation partagée des informations, afin de ne pas devoir effectuer à nouveau des essais toxicologiques sur les vertébrés. S’ils ne parviennent pas à s’entendre dans ce domaine, l’OFAG peut statuer quant à l’utilisation des informations; ce faisant, il veille à garantir un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées.
3Au terme de la période d’autorisation, les résultats de l’évaluation réalisée sur la base des données scientifiques et des informations contenues dans le dossier de demande peuvent être utilisés entièrement ou en partie par l’OFAG au profit d’un autre demandeur.
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