Art. 12 Principes d’étiquetage et de présentation
1L’étiquetage et la présentation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en ce qui concerne:
- a.
- la destination ou les caractéristiques de l’aliment pour animaux, en particulier sa nature, son mode de fabrication ou de production, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durabilité et les espèces animales ou catégories d’animaux auxquelles il est destiné;
- b.
- l’attribution à l’aliment pour animaux d’effets ou de caractéristiques qu’il ne possède pas ou la déclaration qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments comparables pour animaux possèdent les mêmes;
- c.
- la conformité de l’étiquetage avec le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’art. 9.
2Les matières premières, les aliments composés et diététiques pour animaux commercialisés en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés doivent être accompagnés d’un document contenant toutes les indications d’étiquetage prescrites.
3Lorsque des matières premières, des aliments composés ou diététiques pour animaux sont mis en vente par un moyen de communication à distance, les indications d’étiquetage à caractère obligatoire requises par le présent chapitre, à l’exception des indications de durabilité et celles visées à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e, doivent figurer sur le support de la vente à distance ou être fournies par d’autres moyens appropriés avant la conclusion d’un contrat. Les indications de durabilité et celles visées à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e, doivent être faites au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.
4Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour la matière première, l’aliment composé ou diététique pour animaux, considéré dans son ensemble. Elle est déterminée en fonction de la durabilité minimale la plus courte de chacun de ses composants.