Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Section 4 Étiquetage, présentation et conditionnement

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principes d’étiquetage et de présentation

1L’étiquetage et la présentation des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en ce qui concerne:

a.
la destination ou les caractéristiques de l’aliment pour animaux, en particulier sa nature, son mode de fabrication ou de production, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durabilité et les espèces animales ou catégories d’animaux auxquelles il est destiné;
b.
l’attribution à l’aliment pour animaux d’effets ou de caractéristiques qu’il ne possède pas ou la déclaration qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments comparables pour animaux possèdent les mêmes;
c.
la conformité de l’étiquetage avec le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’art. 9.

2Les matières premières, les aliments composés et diététiques pour animaux commercialisés en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés doivent être accompagnés d’un document contenant toutes les indications d’étiquetage prescrites.

3Lorsque des matières premières, des aliments composés ou diététiques pour animaux sont mis en vente par un moyen de communication à distance, les indications d’étiquetage à caractère obligatoire requises par le présent chapitre, à l’exception des indications de durabilité et celles visées à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e, doivent figurer sur le support de la vente à distance ou être fournies par d’autres moyens appropriés avant la conclusion d’un contrat. Les indications de durabilité et celles visées à l’art. 15, al. 1, let. b, d et e, doivent être faites au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.

4Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour la matière première, l’aliment composé ou diététique pour animaux, considéré dans son ensemble. Elle est déterminée en fonction de la durabilité minimale la plus courte de chacun de ses composants.

Art. 13 Responsabilité

1L’établissement responsable de l’étiquetage garantit la présence et l’exactitude matérielle des indications d’étiquetage.

2Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que toutes les informations fournies par les établissements sous leur contrôle satisfassent aux exigences fixées en matière d’étiquetage.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les indications d’étiquetage visées à l’art. 15 soient transmises d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire dans tous les établissements sous leur contrôle.

4Les entreprises du secteur de l’alimentation animale responsables d’une activité de vente au détail ou de distribution qui n’ont pas de répercussions sur l’étiquetage agissent avec diligence pour contribuer à garantir le respect des exigences en matière d’étiquetage, en particulier en ne fournissant pas de matières premières, d’aliments composés ou diététiques pour animaux dont ils savent ou auraient dû présumer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas auxdites exigences.

Art. 14 Présentation des indications d’étiquetage

1Les indications d’étiquetage visées à l’art. 15 figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l’emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d’accompagnement prévu à l’art. 12, al. 2, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles.

2Les indications d’étiquetage doivent être facilement identifiables et ne peuvent pas être cachées par d’autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu’aucune partie des informations ne soit cachée ou mise en relief, à moins qu’une telle variation vise à attirer l’attention sur des mises en garde.

Art. 15 Exigences générales en matière d’étiquetage

1Une matière première, un aliment composé ou diététique pour animaux ne peut être mis en circulation que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l’étiquetage:

a.
le type d’aliment pour animaux: «matière première pour aliments des animaux», «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux». Selon le cas les expressions suivantes peuvent aussi être utilisées:
1.
au lieu de «aliment complet pour animaux», la désignation «aliment d’allaitement complet»,
2.
au lieu de «aliment complémentaire pour animaux», les dénominations «aliment minéral» ou «aliment d’allaitement complémentaire»,
3.
au lieu de «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux» la dénomination «aliment composé pour animaux» pour les aliments pour animaux de compagnie autres que les chats et les chiens;
b.
le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement responsable de l’étiquetage;
c.
s’il est exigé pour son activité, le numéro d’agrément de l’établissement responsable de l’étiquetage attribué conformément aux art. 48, al. 1 et 2 et 54, al. 1;
d.
le numéro de référence du lot;
e.
la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;
f.
la liste des additifs pour l’alimentation animale dont la déclaration est obligatoire sur l’étiquetage, précédée de l’intitulé «additifs»;
g.
si cela est prévu, la teneur en eau.

2Le DEFR fixe les exigences d’étiquetage complémentaires pour les différents types d’aliments pour animaux.

Art. 16 Dérogations et données facultatives

1Le DEFR fixe les dérogations pour l’étiquetage.

2Il prescrit les données et les étiquetages complémentaires facultatifs qui peuvent accompagner les matières premières, les aliments composés et diététiques pour animaux.

Art. 17 Conditionnement

1Les matières premières, les aliments composés et diététiques pour animaux ne peuvent être mis en circulation que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages et les récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisée.

2Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques pour animaux mentionnés ci-après peuvent être mis en circulation en vrac ou dans des paquets ou récipients non fermés:

a.
les matières premières sans objectif nutritionnel particulier;
b.
les aliments composés pour animaux obtenus exclusivement par le mélange de grains ou de fruits entiers;
c.
les livraisons entre producteurs d’aliments composés pour animaux;
d.
les aliments composés, y compris les aliments diététiques, ainsi que les matières premières avec une destination nutritionnelle spécifique, livrés directement depuis l’entreprise de production à l’utilisateur final;
e.
les livraisons de producteurs d’aliments composés ou diététiques pour animaux à des entreprises de conditionnement;
f.
les aliments composés ou diététiques pour animaux destinés à l’utilisateur final dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou récipient fermé;
g.
les blocs et les pierres à lécher.

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