Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Chapitre 7 Exécution

Art. 69 à 76 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Compétences du DEFR

1Le DEFR fixe les tolérances pour les écarts entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives.

2Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses.

3Il fixe la méthode pour le calcul de la valeur nutritive des aliments composés.

4Il peut fixer des conditions pour le transport des aliments pour animaux.

5Pour autant que la sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux l’exige, il peut prescrire les analyses que les entreprises doivent effectuer.70

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 70 Compétences de l’OFAG

1Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance incombe à l’OFAG. Il autorise notamment les additifs et les destinations nutritionnelles des aliments diététiques pour animaux et contrôle les aliments pour animaux ainsi que les entreprises à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux.

2L’OFAG peut édicter des directives pour la délimitation des matières premières, des additifs et d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires. Il tient compte à cette occasion des décisions correspondantes de l’UE.

3Il peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

4Il peut analyser ou faire analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons lorsque le comportement d’une entreprise ou d’une personne le justifie; les frais de l’analyse sont à la charge de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux.

5Les échantillons qui ne sont pas remis à titre gracieux sont payés au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux entreprises ou aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis au contrôle.

6L’OFAG peut adapter les annexes et les dispositions transitoires y relatives de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux71 au droit européen modifié, lorsque les modifications sont de portée limitée.72

7…73

8En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sous réserve de dispositions relatives à la propriété intellectuelle, l’OFAG peut fournir à l’acheteur des informations dont il dispose selon l’al. 1 si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, il conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’OFAG fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.307.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5569).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

Art. 71 Exigences applicables aux contrôles

1Sous réserve d’autres dispositions, les contrôles sont effectués en conformité avec les dispositions techniques du règlement (UE) 2017/62574 applicables au contrôle des aliments pour animaux.75

2L’OFAG veille notamment:

a.
à ce que les contrôles soient réalisés de manière régulière et proportionnée au risque selon des procédures documentées assurant des contrôles de qualité uniformes;
b.
à assurer une coordination efficace avec les autorités compétentes lorsque les contrôles du respect de la présente ordonnance peuvent être réalisés conjointement avec les contrôles du respect d’autres dispositions;
c.
à assurer que les laboratoires chargés de l’analyse officielle des aliments pour animaux travaillent selon des procédures approuvées sur le plan international et utilisent des méthodes d’analyse validées;
d.
à ordonner les mesures adéquates si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées;
e.
à disposer de plans de contrôle et d’un plan de gestion des crises;
f.
à assurer que les contrôles soient effectués en règle générale sans préavis;
g.
à ce que soient disponibles des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent d’effectuer les contrôles officiels des aliments pour animaux de manière efficace et effective.

2bisLes contrôles des processus dans les entreprises sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels76.77

3Il procède à des audits internes ou fait procéder à des audits externes, et il prend les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s’assurer que les objectifs fixés par la présente ordonnance sont atteints. Ces audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

Historique et notes (4)
  1. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5569).
  3. RS 817.032
  4. Introduit par l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 16 déc. 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (RO 2017 339). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 6 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 72 Exigences applicables aux laboratoires

Les laboratoires chargés de l’analyse officielle des aliments pour animaux doivent être accrédités et exercer leurs activités conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais».

Art. 73 Collaboration entre autorités

1L’OFAG peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.

2Si un aliment pour animaux ne peut être importé qu’aux conditions prévues à l’art. 5 ou 58, les agents de douane peuvent prendre des mesures adéquates sur instruction du contrôle officiel des aliments pour animaux.

3S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux consistant en des OGM ou contenant de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure en y associant l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)78. L’OFAG édicte ses décisions en accord avec l’OFEV et l’OSAV.

4S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux autres que ceux visés à l’al. 3, la collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration79.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 172.010

Art. 75 Coopération avec des organismes de contrôle

1L’OFAG peut déléguer les contrôles prévus par la présente ordonnance à des organismes de contrôle accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»80 ou à toute autre norme ayant un rapport plus étroit avec les tâches déléguées en question.

2Il veille à ce que ces organismes:

a.
disposent du personnel qualifié et expérimenté, des infrastructures et des procédures opérationnelles leur permettant d’assurer un contrôle impartial et de qualité du respect des dispositions de la présente ordonnance;
b.
transmettent de manière adéquate les résultats de ces contrôles.

3Il peut préciser dans des instructions les obligations et les exigences relatives aux organismes et aux contrôles.

4Il organise des audits ou des inspections de ces organismes. S’il ressort d’un audit ou d’une inspection qu’ils ne s’acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l’organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

Historique et notes (1)
  1. Le texte de la norme peut être consulté gratuitement ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 76 Statistique de commercialisation

Sur demande de l’OFAG, toute entreprise du secteur de l’alimentation animale fabriquant, mettant en circulation ou important des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur les quantités d’aliments pour animaux mises en circulation.

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