Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Chapitre 6 Aliments pour animaux génétiquement modifiés

Art. 60 à 68 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique:

a.
aux OGM destinés à l’alimentation des animaux;
b.
aux aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, y compris les additifs;
c.
aux aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

Art. 61 Exigences générales

1Les matières premières et les additifs pour l’alimentation animale visés à l’art. 60 (aliments pour animaux génétiquement modifiés) doivent satisfaire aux exigences fixées aux art. 7, al. 1 et 24, al. 2, et ne doivent pas, en raison de la modification génétique dont ils ont fait l’objet:

a.
avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement;
b.
induire l’utilisateur en erreur;
c.
nuire au consommateur ou l’induire en erreur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale;
d.
différer à un point tel des aliments pour animaux qu’ils sont destinés à remplacer que leur consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les êtres humains ou les animaux.

2Des aliments pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent être mis en circulation, utilisés ou transformés s’ils ne sont pas homologués selon l’art. 62.

3Les additifs produits à partir de substances génétiquement modifiées qui figurent sur la liste des aliments OGM pour animaux visée à l’art. 61, al. 2, peuvent être mis en circulation, utilisés ou transformés, à condition qu’ils soient homologués selon les art. 20 à 22.

4Pour la mise en circulation d’aliments pour animaux génétiquement modifiés dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201558 sont réservées.59

Historique et notes (2)
  1. RS 451.61
  2. Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 62 Homologation des matières premières et des additifs génétiquement modifiés

1Les aliments pour animaux génétiquement modifiés sont homologués lorsqu’ils figurent dans la liste des aliments OGM pour animaux.

2L’OFAG inscrit sur la liste des aliments OGM pour animaux les aliments génétiquement modifiés lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions fixées à l’art. 61, al. 1;
b.
remplissent les conditions fixées dans l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement60.

3Les matières premières et les additifs pour l’alimentation animale génétiquement modifiés peuvent être introduits pour 10 ans au maximum dans la liste des aliments OGM pour animaux. L’homologation est prolongée à chaque fois de 10 ans sans interruption, sur demande, si celle-ci:

a.
est déposée douze mois avant la date d’expiration, et
b.
contient les dernières connaissances scientifiques, sur la base desquelles aucune nouvelle évaluation de l’homologation ne s’avère nécessaire.61

4L’OFAG peut homologuer les matières premières déjà homologuées à l’étranger, comprenant ou consistant en des OGM qui ne peuvent se multiplier, lorsque la procédure d’autorisation appliquée à l’étranger est équivalente à celle de la Suisse.62

5Il peut exiger des données supplémentaires après l’homologation et en tout temps limiter ou annuler l’homologation, lorsque l’aliment a d’importants effets secondaires nuisibles, lorsqu’il est susceptible de présenter des risques ou que tel est effectivement le cas, pour l’homme, les animaux ou l’environnement.

Historique et notes (3)
  1. RS 814.911
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 63 Demande d’homologation

1Les demandes d’homologation d’un aliment pour animaux génétiquement modifié doivent être adressées à l’OFAG.

2Le dossier de demande doit contenir les données prévues par l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées63.

3Le dossier de demande doit en outre démontrer de manière adéquate et suffisante que les conditions fixées à l’art. 61 et dans l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement64 sont remplies.

4S’il s’agit d’un additif, les documents et indications prévus à l’art. 27 doivent également être fournis.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2005 6353, 2006 4987, 2007 2935, 2008 1057, 2013 4139 ch. I 1, 2016 3685. RO 2020 2415 art. 13]. Voir acutellement l´O du DFI du 27 mai 2020 (RS 817.022.51).
  2. RS 814.911

Art. 64 Séparation du flux des marchandises

1Quiconque importe, produit ou met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés est tenu de fixer des directives et de prendre des mesures pour séparer les flux des marchandises et empêcher les mélanges avec des organismes non génétiquement modifiés.

2À cet effet, il doit se doter d’un système d’assurance qualité propre à garantir notamment:

a.
l’identification des points critiques de la filière d’utilisation des aliments pour animaux, susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
b.
la fixation de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables à l’échelon des points critiques visés à la let. a;
c.
la mise en œuvre des mesures prévues;
d.
le contrôle régulier de l’adéquation du système mis en place;
e.
les certificats de formation spécifiques ou l’expérience appropriée des personnes chargées de l’exécution;
f.
la consignation des directives et des mesures visées aux let. a à e.

3L’OFAG a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.

Art. 65 Obligations d’informer et de tenir un registre

1Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 47 ou à l’homologation visée à l’art. 48 qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés doit au moment de la mise en circulation:

a.
informer l’acquéreur, par écrit, que le produit contient des OGM, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;
b.
indiquer à l’acquéreur, par écrit, les identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l’absence d’un tel code, la dénomination des organismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.

2À chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al. 1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit.

3Tout établissement ou personne soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés a l’obligation de tenir un registre.

4Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’OFAG.

Art. 66 Exigences applicables à l’étiquetage

1Outre les exigences générales concernant l’étiquetage des aliments pour animaux, les aliments pour animaux génétiquement modifiés sont soumis aux exigences suivantes en matière d’étiquetage:

a.
en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l’art. 60, let. a et b, la mention «produit à partir de [nom de l’organisme] génétiquement modifié» apparaît entre parenthèses juste après le nom spécifique de l’aliment. Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments;
b.
en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l’art. 60, let. c, la mention «produit à partir de [nom de l’organisme] génétiquement modifié» apparaît entre parenthèses juste après le nom spécifique de l’aliment. Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments;
c.
Toutes les caractéristiques d’un aliment pour animaux génétiquement modifié qui sont citées dans l’autorisation doivent être indiquées.

2Ces exigences d’étiquetage ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux dont la teneur en OGM, dans l’aliment lui-même et dans chacune de ses matières premières, n’excède pas 0,9 %, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).

Art. 68 Aliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés

1Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’OGM non homologués ou qui sont produits à partir de matières premières contenant de telles traces peuvent être mis en circulation:

a.66
si le pourcentage de ces traces d’OGM non homologués n’excède pas 0,5 % de la masse de chacune des matières premières;
b.
si le producteur peut attester que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables, et
c. 67
si ces OGM peuvent être mis en circulation conformément aux art. 19 à 23 du règlement (CE) no 1829/200368, si des traces de ces OGM sont tolérées dans l’UE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l’art. 32 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels69.

2Lorsqu’un lot de matière première importée présente des traces fortuites d’OGM non homologués autres que ceux mentionnés à l’al. 1, l’OFAG peut autoriser exceptionnellement, sur demande, la mise en circulation d’aliments pour animaux contenant ces traces à condition que:

a.
le taux de contamination n’excède pas 0,5 %;
b.
ces organismes puissent légalement être mis en circulation comme aliments pour animaux au Canada ou aux États-Unis;
c.
les méthodes de détection et les matériaux de référence appropriés soient disponibles;
d.
le demandeur puisse exclure par des mesures appropriées toute contamination de denrées alimentaires, et
e.
le demandeur fournisse les informations permettant de vérifier si les conditions visées aux let. a à d sont remplies.

3L’OFAG fixe les tolérances admises pour les traces d’OGM dont l’homologation a été radiée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).
  3. Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1.
  4. RS 817.02

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