Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Section 2 Exigences générales

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exigences en matière d’importation, de mise en circulation et d’utilisation

1Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:

a.
s’ils sont sûrs;
b.
s’ils n’ont pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux;
c.
s’ils n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
d.
s’ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
e.
s’ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.

1bisPour la mise en circulation de matières premières, d’aliments composés et d’aliments diététiques dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.

Historique et notes (3)
  1. RS 451.61
  2. Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Restrictions et interdictions

1Le DEFR établit la liste des substances dont l’importation, la mise en circulation ou l’utilisation comme aliment pour animaux est interdite ou restreinte. Ces interdictions et restrictions sont également valables pour la production primaire.

2L’OFAG peut modifier la liste mentionnée à l’al. 1, compte tenu en particulier des données scientifiques disponibles, des progrès technologiques, des informations attestées du marché international ou des résultats des contrôles officiels.

3Le DEFR fixe la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale dans les matières premières et les aliments complémentaires.

Art. 9 Catalogue des matières premières et obligation d’annoncer

1Quiconque importe ou met en circulation une matière première, pure ou mélangée dans un aliment composé ou diététique, qui n’est pas exemptée de l’obligation d’annoncer visée à l’al. 2, ni ne figure sur la liste de l’OFAG selon l’al. 3, communique à l’OFAG dans les trois mois qui suivent la première importation ou mise en circulation les indications suivantes:18

a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui met en circulation ou importe la matière première;
b.
la dénomination et, le cas échéant, les étiquetages spécifiques de la matière première;
c.
la description de la matière première et des données sur le processus qui permet d’obtenir la matière première, le cas échéant sur le procédé de fabrication;
d.
les éléments nutritifs principaux contenus dans la matière première.

2Le DEFR fixe les matières premières qui ne doivent pas être annoncées. Il s’appuie pour ce faire sur le droit de l’Union européenne.19

3L’OFAG évalue les annonces effectuées selon l’al. 1 et les publie dans une liste qu’il tient à jour20. Il peut réévaluer les annonces effectuées en tout temps.21

4La dénomination d’une matière première répertoriée dans le catalogue des matières premières, selon les cas contenue dans un aliment composé ou un aliment diététique, ne peut être utilisée que si toutes les dispositions applicables dudit catalogue sont respectées.

5Une matière première figurant dans le catalogue des matières premières qui, selon la législation sur les médicaments serait considérée comme un médicament, ne peut pas être importée, mise en circulation ou utilisée comme matière première pour les aliments des animaux. L’OFAG peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).
  3. La liste peut être consultée gratuitement sur le site d’Agroscope à l’adresse suivante: www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Animaux de rente > Aliments pour animaux > Contrôle des aliments pour animaux > Bases légales > Matières premières annoncées.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

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