Art. 7 Exigences en matière d’importation, de mise en circulation et d’utilisation
1Les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques ne peuvent être importés, mis en circulation et utilisés que:
- a.
- s’ils sont sûrs;
- b.
- s’ils n’ont pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux;
- c.
- s’ils n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale;
- d.
- s’ils ne rendent pas dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux nourris avec ces aliments;
- e.
- s’ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.
1bisPour la mise en circulation de matières premières, d’aliments composés et d’aliments diététiques dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201515 sont réservées.16
2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)17 établit des dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques que les matières premières, les aliments composés et les aliments diététiques doivent respecter.
Historique et notes (3)
- RS 451.61
- Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.