Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Section 3 Enregistrement et agrément

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements

Art. 46 à 54 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Principe

1Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l’alimentation animale doit être:

a.
enregistrée conformément à l’art. 47, ou
b.
agréée, lorsque l’agrément est requis conformément à l’art. 48.

2Dans le cas des exploitations actives dans la production primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire45.46

Historique et notes (2)
  1. RS 916.020
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 47 Obligation d’annoncer

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale:

a.47
annoncent à l’OFAG, aux fins d’enregistrement ou d’agrément, sous la forme demandée, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une ou plusieurs étapes de la production, de la transformation et de la distribution d’aliments pour animaux;
b.
fournissent à l’OFAG des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle selon la let. a, notamment en lui communiquant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un établissement existant.

2Les exploitations actives dans la production primaire qui produisent des aliments pour animaux en utilisant des additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette activité à l’OFAG aux fins d’enregistrement ou d’agrément.48

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

Art. 47a Obligation de communiquer les livraisons d’aliments concentrés pour animaux

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale communiquent la remise d’aliments concentrés selon l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole50 aux entreprises, aux exploitants et aux autres personnes, ainsi que la reprise d’aliments concentrés auprès des exploitants en indiquant la quantité remise ou reprise et les quantités d’éléments nutritifs contenus selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le secteur agricole51.

2Les exploitants et les autres personnes qui transfèrent des aliments concentrés communiquent ces transferts en indiquant la quantité et les quantités d’éléments nutritifs contenus.

2bisSi les aliments concentrés proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation communiquer.52

3Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs53.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. RS 910.91
  3. RS 919.117.71
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  5. RS 910.13

Art. 48 Agrément des établissements

1Quiconque fabrique ou met en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé par l’OFAG:

a.
additifs:
1.
additifs nutritionnels,
2.
additifs zootechniques,
3.
additifs technologiques du groupe des antioxygènes pour lesquels est fixée une teneur maximale ou une autre limitation d’emploi,
4.
caroténoïdes et xanthophylles,
5.54
coccidiostatiques et histomonostatiques;
b.
prémélanges contenant les additifs suivants:
1.
coccidiostatiques et histomonostatiques,
2.
autres additifs zootechniques,
3.
vitamine A et vitamine D,
4.
les oligo-éléments que sont le cuivre et le sélénium.

2Quiconque fabrique, pour la mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de son exploitation, des aliments composés ou des aliments diététiques en utilisant des additifs ou des prémélanges contenant les additifs suivants doit être agréé par l’OFAG:

a.
coccidiostatiques et histomonostatiques;
b.
autres additifs zootechniques.

2bisQuiconque réalise au moins l’une des activités suivantes en utilisant des huiles et des graisses destinées à entrer dans la composition d’aliments pour animaux doit être agréé par l’OFAG:

a.
transformation d’huiles végétales brutes, pour autant que cette transformation n’a pas lieu dans un établissement qui relève de la législation sur les denrées alimentaires;
b.
fabrication d’acides gras par transformation oléochimique;
c.
fabrication de biodiesel;
d.
mélange d’huiles ou de graisses.55

3L’OFAG agrée les établissements si une visite préalable sur place a montré qu’ils respectent les exigences fixées dans la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1737).

Art. 49 Reconnaissance des enregistrements et agréments étrangers

Les enregistrements et les agréments d’établissements obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements et agréments accordés en Suisse.

Art. 50 Suspension de l’enregistrement ou de l’agrément

L’OFAG suspend temporairement l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses activités lorsque que cet établissement ne remplit plus les conditions requises. La suspension reste en vigueur jusqu’à ce que l’établissement remplisse à nouveau les conditions prescrites. Si elles ne sont pas remplies dans un délai d’un an, l’art. 51 est applicable.

Art. 51 Révocation de l’enregistrement ou de l’agrément

L’OFAG révoque l’enregistrement ou l’agrément d’un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités:

a.
lorsque l’établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;
b.
lorsque l’établissement n’a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d’un an;
c.
lorsqu’il décèle des irrégularités graves ou a été contraint d’arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l’entreprise du secteur de l’alimentation animale n’est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.

Art. 53 Exemption des visites sur place

1L’OFAG n’effectue en principe pas de visites sur place prévues à l’art. 48, al. 3, dans le cas des entreprises du secteur de l’alimentation animale qui agissent uniquement en qualité de commerçants, sans détenir les produits dans leurs installations.

2Ces entreprises doivent présenter à l’OFAG une déclaration, sous la forme exigée, attestant que les aliments pour animaux qu’elles mettent en circulation sont conformes aux conditions fixées dans la présente ordonnance.

Art. 54 Registre des établissements enregistrés et agréés

1L’OFAG inscrit dans un registre national les établissements enregistrés selon l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les établissements obtiennent un numéro d’identification individuel établi selon le modèle figurant à l’annexe V, chap. 1 et 2, du règlement (CE) no 183/200556.57

2Il actualise les données relatives aux établissements inscrits dans le registre national visé dans l’al. 1 en fonction des décisions de suspension, de révocation ou de modification de l’enregistrement ou de l’agrément prévues aux art. 50 à 52.

3Il publie le registre national des établissements visé dans l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, JO L 35 du 8.2.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

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