Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication:

a.
sur le territoire et dans l’espace aérien suisses;
b.
sur des bateaux ou dans des aéronefs inscrits dans des registres officiels suisses qui naviguent hors du territoire ou de l’espace aérien suisses;
c.
pour la transmission d’informations en Suisse à partir du territoire d’un État étranger, conformément à un accord international;
d.
au moyen de satellites en lien avec des droits d’utilisation et des positions orbitales suisses.

Art. 2 Perturbation

Au sens de la présente ordonnance, on entend par perturbation l’effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée.

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