Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Section 1 Dispositions générales relatives à l’annonce

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Obligation d’annoncer

1Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l’une des applications suivantes doit s’annoncer préalablement à l’OFCOM:15

a.
les domaines de fréquences prévus pour la navigation en mer ou sur le Rhin, ou pour la radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (Digital Selective Calling; DSC);
b.
les domaines de fréquences prévus pour les radiocommunications aéronautiques, la navigation aéronautique et la surveillance aéronautique;
c.
les installations de radioamateurs non desservies ou télécommandées;
d.
les domaines de fréquences prévus pour la radiocommunication amateur;
e.16
les réémetteurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite;
f.
les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar; GPR).

2L’annonce permet d’utiliser les domaines de fréquences fixés dans les prescriptions techniques d’utilisation du PNAF.

3N’est autorisée à utiliser le spectre des fréquences dans un domaine mentionné à l’al. 1, let. a à d, que la personne à laquelle a été attribué un indicatif d’appel au sens des art. 47d à 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)17.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  3. RS 784.104

Art. 34 Moyen à utiliser pour l’annonce et attestation

1L’annonce doit être faite au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFCOM ou transmise par voie électronique dans le système désigné par l’OFCOM.

2L’OFCOM délivre une attestation conformément au règlement des radiocommunications du 17 novembre 199518 pour les utilisations de fréquences mentionnées à l’art. 33, al. 1, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 35 Interdiction d’utiliser les fréquences dans le cadre de l’obligation d’annoncer

1L’OFCOM peut interdire l’utilisation des fréquences lorsque la personne soumise à l’obligation d’annoncer ne paie pas l’émolument d’enregistrement dû en vertu de l’art. 40, al. 1, let. d, LTC.

2Il lève l’interdiction lorsque la personne soumise à l’obligation d’annoncer annonce à nouveau l’utilisation et paie l’émolument d’enregistrement impayé ainsi que le nouvel émolument d’enregistrement.

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