Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Contenu de la concession

La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.

Art. 17 Demande de concession

1Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande auprès de l’autorité concédante.

2Le requérant doit fournir toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande et des conditions d’octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.

3Sur demande, il doit désigner un responsable technique.

4Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notamment peuvent leur être valablement notifiées.

5Le requérant ne peut pas utiliser le spectre des fréquences avant que la concession ne lui soit octroyée.

Art. 18 Descriptif technique du réseau

1Dans le descriptif technique du réseau, l’autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l’utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l’emplacement et les heures d’émission.

2Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.

3Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.

Art. 19 Retrait, révocation, suspension, charges

1Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer la concession, la révoquer, la suspendre ou l’assortir de charges lorsque le concessionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.

2Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant l’octroi d’une nouvelle concession, exiger:

a.
le paiement des arriérés;
b.
le paiement à l’avance de l’émolument unique d’octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 20 Renouvellement et prolongation

1L’autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d’offres public ne se justifie pas en vertu de l’art. 22a, al. 2, LTC.

2La concession peut prévoir une prolongation ou un renouvellement tacites.

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