Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Section 2 Installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité

Art. 36 à 43 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Principes d’utilisation des installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

1L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire est régie par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199519.

2L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement des radiocommunications, l’Arrangement régional du 18 avril 2012 relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure20 et le guide de radiocommunication pour la navigation intérieure21.

3L’utilisation d’installations de radiocommunication aéronautiques est régie par:

a.
le règlement des radiocommunications;
b.
l’art. 30 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale22;
c.
l’annexe 10, volume II, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale23; sont réservées les dérogations notifiées par la Suisse conformément à l’art. 38 de la convention.
Historique et notes (5)
  1. RS 0.784.403.1
  2. Le texte de l’arrangement peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet www.bipt.be > arrangement.
  3. Le texte du guide peut peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR.
  4. RS 0.748.0
  5. Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Il peut être téléchargé gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile à l’adresse Internet www.ofac.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base, ou être obtenu contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 (www.icao.int).

Art. 37 Utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’un navire soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer24 (Safety of Life at Sea; SOLAS) doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199525:

a.
le certificat d’électronicien en radiocommunications de 1re classe;
b.
le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2e classe;
c.
le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);
d.
le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate).
Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.363.33
  2. RS 0.784.403.1

Art. 38 Bateaux de plaisance équipés d’installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (Global Maritime Distress and Safety System; GMDSS) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199526:

a.
l’un des certificats mentionnés à l’art. 37;
b.
le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);
c.
le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 39 Bateaux de plaisance dépourvus d’installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199527:

a.
l’un des certificats mentionnés aux art. 37 ou 38;
b.
le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service maritime mobile;
c.
le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;
d.
le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile à bord d’un yacht.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 41 Utilisation d’une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin

Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants:

a.
l’un des certificats mentionnés aux art. 37, 38 ou 39;
b.
le certificat de radiotéléphoniste OUC, établi selon la Convention régionale du 18 avril 2012 sur les radiocommunications de la navigation intérieure28.
Historique et notes (1)
  1. Le texte de la convention peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet www.bipt.be > Arrangement.

Art. 42 Certificats de capacité pour la radiocommunication aéronautique

1Quiconque utilise des installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs afin de recourir à des services de contrôle de la circulation aérienne ou d’information sur la circulation aérienne doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants:

a.
le certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol à vue;
b.
le certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol aux instruments.

2Le certificat de capacité habilite son titulaire à utiliser des installations de radiocommunication aéronautique en vol à vue ou en vol aux instruments dans la langue utilisée lors de l’examen de table.

3L’examen de table consiste en la démonstration de la bonne application des procédures de radiocommunication aéronautique à l’occasion d’un vol simulé.

4Quiconque souhaite utiliser des installations de radiocommunication aéronautique dans une autre langue que celle dans laquelle il a passé l’examen de table doit passer un nouvel examen de table dans cette autre langue.

5L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour délivrer les certificats de capacité.

6Les certificats de capacité étrangers sont valables pour l’utilisation d’installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs que le pilote est autorisé à piloter en vertu de sa licence établie par l’État de délivrance du certificat de capacité en question.

7Lorsqu’une licence de pilote étrangère est reconnue par l’OFAC et que le titulaire dispose d’un certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique, un certificat de capacité suisse correspondant lui est délivré.

8Lorsqu’un certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique obtenu à l’étranger répond aux exigences suisses, un certificat de capacité suisse correspondant est délivré au titulaire du certificat.

9Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un certificat de capacité ont le droit d’utiliser une installation de radiocommunication en cas d’urgence ou à titre exceptionnel pour faire face à un danger imminent.

Art. 43 Conditions d’obtention du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique

1La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol à vue est conditionnée:

a.
à la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII ou VIII du règlement (UE) n°1178/201129, d’un cours théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou pilotes privés;
b.
à la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou pilotes privés, et
c.
à la réussite de l’examen de table portant sur le vol à vue.

2La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol aux instruments est conditionnée:

a.
à la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII du règlement (UE) n°1178/2011, d’un cours théorique portant sur la branche «communication» pour l’acquisition de la qualification de vol aux instruments;
b.
à la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour l’acquisition de la qualification de vol aux instruments, et
c.
à la réussite de l’examen de table portant sur le vol aux instruments.

3 L’examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol à vue par le document de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)»30 relatif à l’annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.210, chiffre I.4; FCL.215 et AMC 1 FCL.115; FCL.120, chiffre I.4.

4L’examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol aux instruments par le document de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)» relatif à l’annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), chiffre I.4.

Historique et notes (2)
  1. Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version contraignante pour la Suisse de la section 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  2. «Acceptable Means of Compliance»: Moyens acceptables de conformité établis par l’AESA et modifiés en dernier lieu par la décision du 18 mars 2020, adoptée conformément aux dispositions énoncées au chiffre 3 de l’Annexe de l’Accord du 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68) entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

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