Art. 16 Contenu de la concession
La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.
Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1
Art. 16 à 32 · 17 articles
La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.
1Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande auprès de l’autorité concédante.
2Le requérant doit fournir toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande et des conditions d’octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.
3Sur demande, il doit désigner un responsable technique.
4Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notamment peuvent leur être valablement notifiées.
5Le requérant ne peut pas utiliser le spectre des fréquences avant que la concession ne lui soit octroyée.
1Dans le descriptif technique du réseau, l’autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l’utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l’emplacement et les heures d’émission.
2Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.
3Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.
1Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer la concession, la révoquer, la suspendre ou l’assortir de charges lorsque le concessionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.
2Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant l’octroi d’une nouvelle concession, exiger:
1L’autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d’offres public ne se justifie pas en vertu de l’art. 22a, al. 2, LTC.
2La concession peut prévoir une prolongation ou un renouvellement tacites.
1Tout appel d’offres public effectué en vertu de l’art. 22a, al. 2, LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l’indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l’appel d’offres indiquent les critères d’adjudication ainsi que leur pondération.
2Si l’offre est incomplète ou lacunaire, l’autorité concédante peut fixer un délai pour la rectifier.
1L’autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L’adjudication au plus offrant peut être précédée d’une présélection.
2En vue de l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure ainsi qu’à l’évaluation des offres.
1Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres.
2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents remis par ceux-ci.
3Si le candidat s’engage, dans le cadre de l’appel d’offres, à fournir certaines prestations en vue de satisfaire aux critères fixés par l’autorité concédante, celle-ci peut reprendre ces prestations dans la concession en tant que charges ou conditions.
4Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires de tous les candidats.
1Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:
2L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en un seul versement, aussitôt après l’octroi de la concession. Un remboursement est exclu si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.
3L’art. 23, al. 2 et 4, est applicable par analogie.
Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modifier la mise minimale ou alors modifier, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les documents relatifs à l’appel d’offres.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux concessions de radiocommunication destinées totalement ou partiellement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.
1Une concession de radiocommunication est octroyée sans appel d’offres:
2Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication sont en règle générale attribuées par un appel d’offres public.
1À la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.
2Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci.
3En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l’art. 27, al. 1, doivent continuer d’être remplies.
En cas de diffusion numérique, le concessionnaire de radiocommunication reprend le signal du programme à accès garanti au point d’interconnexion des signaux (multiplexeur).
La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences, dans un cadre spatio-temporel déterminé, avec des installations de radiocommunication conformes aux prescriptions en vue d’en présenter le fonctionnement à des tiers.
1La concession d’essai de radiocommunication autorise le concessionnaire à utiliser certaines fréquences pour développer, tester et présenter des nouvelles technologies, des nouvelles offres ou des installations de radiocommunication. Ces technologies, offres et installations de radiocommunication ne doivent pas être conformes à ce moment-là aux prescriptions.
2L’essai et l’obligation d’établir un rapport sont précisés dans la concession.
3Les essais de radiocommunication sont autorisés uniquement dans le cadre fixé par l’autorité concédante. Celle-ci limite notamment la durée des essais et les lieux où ils se déroulent.
1Une concession d’essai de radiocommunication n’est octroyée que:
2Sont reconnus comme chef technique:
3L’OFCOM peut, dans des cas particuliers, reconnaître comme chef technique une personne ayant une formation équivalente ou des qualifications adéquates. Les accords internationaux prévoyant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont réservés.
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