Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication

Art. 16 à 32 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Contenu de la concession

La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.

Art. 17 Demande de concession

1Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande auprès de l’autorité concédante.

2Le requérant doit fournir toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande et des conditions d’octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.

3Sur demande, il doit désigner un responsable technique.

4Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notamment peuvent leur être valablement notifiées.

5Le requérant ne peut pas utiliser le spectre des fréquences avant que la concession ne lui soit octroyée.

Art. 18 Descriptif technique du réseau

1Dans le descriptif technique du réseau, l’autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l’utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l’emplacement et les heures d’émission.

2Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.

3Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.

Art. 19 Retrait, révocation, suspension, charges

1Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer la concession, la révoquer, la suspendre ou l’assortir de charges lorsque le concessionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.

2Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant l’octroi d’une nouvelle concession, exiger:

a.
le paiement des arriérés;
b.
le paiement à l’avance de l’émolument unique d’octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 20 Renouvellement et prolongation

1L’autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d’offres public ne se justifie pas en vertu de l’art. 22a, al. 2, LTC.

2La concession peut prévoir une prolongation ou un renouvellement tacites.

Section 2 Mise au concours de concessions de radiocommunication

Art. 21 Conditions formelles

1Tout appel d’offres public effectué en vertu de l’art. 22a, al. 2, LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l’indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l’appel d’offres indiquent les critères d’adjudication ainsi que leur pondération.

2Si l’offre est incomplète ou lacunaire, l’autorité concédante peut fixer un délai pour la rectifier.

Art. 22 Adjudication selon certains critères ou au plus offrant

1L’autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L’adjudication au plus offrant peut être précédée d’une présélection.

2En vue de l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure ainsi qu’à l’évaluation des offres.

Art. 23 Octroi de la concession selon certains critères

1Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents remis par ceux-ci.

3Si le candidat s’engage, dans le cadre de l’appel d’offres, à fournir certaines prestations en vue de satisfaire aux critères fixés par l’autorité concédante, celle-ci peut reprendre ces prestations dans la concession en tant que charges ou conditions.

4Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires de tous les candidats.

Art. 24 Octroi de la concession au plus offrant

1Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:

a.
des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d’intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée, et
b.
des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession.

2L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en un seul versement, aussitôt après l’octroi de la concession. Un remboursement est exclu si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

3L’art. 23, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

Art. 25 Modification, suspension et interruption de la procédure d’appel d’offres

Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modifier la mise minimale ou alors modifier, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

Section 3 Diffusion de programmes de radio et de télévision

Art. 26 Application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux concessions de radiocommunication destinées totalement ou partiellement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 27 Octroi

1Une concession de radiocommunication est octroyée sans appel d’offres:

a.
si, sur la base de l’art. 47 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision12, au moins 75% de la capacité de transmission disponible sont prévus pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d’accès, et
b.
si le requérant:
1.
satisfait aux exigences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication prévues à l’art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13,
2.
démontre de manière crédible qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l’exploitation, et
3.
garantit qu’il respectera les exigences définies aux art. 23, al. 1, LTC et 51, al. 2, LRTV.

2Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication sont en règle générale attribuées par un appel d’offres public.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.401
  2. FF 2011 503

Art. 28 Prolongation, renouvellement et transfert

1À la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.

2Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci.

3En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l’art. 27, al. 1, doivent continuer d’être remplies.

Art. 29 Reprise du signal du programme

En cas de diffusion numérique, le concessionnaire de radiocommunication reprend le signal du programme à accès garanti au point d’interconnexion des signaux (multiplexeur).

Section 4 Présentations d’installations de radiocommunication

Art. 30

La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences, dans un cadre spatio-temporel déterminé, avec des installations de radiocommunication conformes aux prescriptions en vue d’en présenter le fonctionnement à des tiers.

Section 5 Essais de radiocommunication

Art. 31 Concession d’essai de radiocommunication

1La concession d’essai de radiocommunication autorise le concessionnaire à utiliser certaines fréquences pour développer, tester et présenter des nouvelles technologies, des nouvelles offres ou des installations de radiocommunication. Ces technologies, offres et installations de radiocommunication ne doivent pas être conformes à ce moment-là aux prescriptions.

2L’essai et l’obligation d’établir un rapport sont précisés dans la concession.

3Les essais de radiocommunication sont autorisés uniquement dans le cadre fixé par l’autorité concédante. Celle-ci limite notamment la durée des essais et les lieux où ils se déroulent.

Art. 32 Conditions d’octroi de concessions d’essai de radiocommunication

1Une concession d’essai de radiocommunication n’est octroyée que:

a.
si les ressources en fréquences requises sont disponibles et si l’essai n’entrave pas l’exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les domaines concernés;
b.
si un chef technique surveille l’essai de radiocommunication.

2Sont reconnus comme chef technique:

a.
les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique;
b.
les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens14;
c.
les physiciens diplômés d’une haute école ou d’une université suisses.

3L’OFCOM peut, dans des cas particuliers, reconnaître comme chef technique une personne ayant une formation équivalente ou des qualifications adéquates. Les accords internationaux prévoyant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich.

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