Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Section 3 Radiocommunication amateur

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité

Art. 44 à 50 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Conditions de participation au service de radioamateur

1Pour participer au service de radioamateur, il faut être titulaire:

a.
de l’un des certificats de capacité suivants:
1.
certificat de capacité pour radioamateurs,
2.
certificat de radiotélégraphiste,
3.
certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs,
4.
certificat de radioamateur novice;
b.
d’un indicatif d’appel attribué par l’OFCOM sur la base de l’art. 47f ORAT31.

2Les installations de radiocommunication pour radioamateurs non desservies ne peuvent être mises en service que par des associations de radioamateurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 45 Droits découlant des certificats de capacité

1Les certificats de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, habilitent leurs titulaires à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie, télécopie ou télévision.

2Le certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, habilite son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs prévus pour ce type d’autorisation en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie ou télécopie.

3Les modes numériques sont autorisés lorsqu’il s’agit de procédures de transmission publiquement accessibles.

Art. 47 Utilisation de l’installation de radiocommunication

1Toute personne qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l’art. 44 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d’émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2Ne sont pas admises en particulier:

a.
les communications impliquant un acte juridique;
b.
la transmission d’informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs;
c.
l’utilisation des signaux internationaux de détresse, d’urgence et de sécurité.

3Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut fabriquer et modifier lui-même son installation de radiocommunication sans l’accord de l’OFCOM.

4Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu’elles ne concernent pas la partie émettrice.

Art. 48 Documentation concernant l’installation de radiocommunication

1Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunication et, sur demande, la mettre à la disposition de l’OFCOM.

2La documentation doit comprendre:

a.
une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d’indications concernant les domaines de fréquences, les genres d’émission, la puissance d’émission et les caractéristiques de l’installation d’antenne;
b.
un schéma électrique des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.

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