Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60 à 64 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Exécution

1L’OFCOM est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et il édicte les dispositions d’exécution techniques et administratives.

2Il peut conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d’application de la présente ordonnance. Il collabore avec des administrations des télécommunications étrangères.

Art. 61 Collaboration avec d’autres organes

1Si cela s’avère nécessaire et judicieux, les organes civils compétents collaborent entre eux ou avec les organes militaires, en particulier pour identifier les sources de perturbations.

2L’utilisation de fréquences par les forces armées dans les domaines de fréquences qui leur sont exclusivement réservés est contrôlée par des organes militaires.

Art. 63 Dispositions transitoires

1Avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
les concessions permettant de participer au service de radioamateur et aux radiocommunications aéronautiques ainsi que les concessions permettant d’utiliser des installations de radiocommunication sur des navires et sur des bateaux naviguant sur le Rhin perdent leur validité;
b.
les indicatifs d’appel et les identifications octroyés avec les concessions visées à la let. a sont considérés comme étant attribués au sens des art. 47d à 47f ORAT41;
c.
les documents «Ship Station Licence» et «Aircraft Station Licence» établis avec les concessions visés à la let. a, ainsi que les cartes de légitimation avec photographie pour les radioamateurs peuvent continuer à être utilisés jusqu’à la renonciation à l’indicatif d’appel correspondant et à l’identification ou jusqu’à leur révocation;
d.
les titulaires des concessions visées à la let. a sont considérés comme annoncés au sens de l’art. 33;
e.
les certificats de capacité obtenus sur la base de l’ancien droit demeurent valables;
f.
les certificats de radiotéléphoniste acquis sur la base de l’Arrangement régional du 1er octobre 1976 relatif au service radiotéléphonique rhénan42 sont considérés comme des certificats de radiotéléphoniste OUC au sens de l’art. 41, let. b;
g.
les certificats de radiotéléphoniste navigant gardent leur validité et sont considérés comme des certificats de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol à vue au sens de l’art. 42, al. 2, let. a.

2Les concessions de radiocommunication pour la diffusion de programmes de radio en mode analogique restent valables au-delà de leur date d’échéance actuelle, jusqu’au 31 décembre 2026.43

Historique et notes (3)
  1. RS 784.104
  2. RS 0.747.224.178
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 613).

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