Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Section 3 Diffusion de programmes de radio et de télévision

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux concessions de radiocommunication destinées totalement ou partiellement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 27 Octroi

1Une concession de radiocommunication est octroyée sans appel d’offres:

a.
si, sur la base de l’art. 47 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision12, au moins 75% de la capacité de transmission disponible sont prévus pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d’accès, et
b.
si le requérant:
1.
satisfait aux exigences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication prévues à l’art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13,
2.
démontre de manière crédible qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l’exploitation, et
3.
garantit qu’il respectera les exigences définies aux art. 23, al. 1, LTC et 51, al. 2, LRTV.

2Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication sont en règle générale attribuées par un appel d’offres public.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.401
  2. FF 2011 503

Art. 28 Prolongation, renouvellement et transfert

1À la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.

2Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci.

3En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l’art. 27, al. 1, doivent continuer d’être remplies.

Art. 29 Reprise du signal du programme

En cas de diffusion numérique, le concessionnaire de radiocommunication reprend le signal du programme à accès garanti au point d’interconnexion des signaux (multiplexeur).

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