Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Section 2 Mise au concours de concessions de radiocommunication

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication

Art. 21 à 25 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Conditions formelles

1Tout appel d’offres public effectué en vertu de l’art. 22a, al. 2, LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l’indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l’appel d’offres indiquent les critères d’adjudication ainsi que leur pondération.

2Si l’offre est incomplète ou lacunaire, l’autorité concédante peut fixer un délai pour la rectifier.

Art. 22 Adjudication selon certains critères ou au plus offrant

1L’autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L’adjudication au plus offrant peut être précédée d’une présélection.

2En vue de l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure ainsi qu’à l’évaluation des offres.

Art. 23 Octroi de la concession selon certains critères

1Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents remis par ceux-ci.

3Si le candidat s’engage, dans le cadre de l’appel d’offres, à fournir certaines prestations en vue de satisfaire aux critères fixés par l’autorité concédante, celle-ci peut reprendre ces prestations dans la concession en tant que charges ou conditions.

4Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires de tous les candidats.

Art. 24 Octroi de la concession au plus offrant

1Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:

a.
des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d’intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée, et
b.
des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession.

2L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en un seul versement, aussitôt après l’octroi de la concession. Un remboursement est exclu si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

3L’art. 23, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

Art. 25 Modification, suspension et interruption de la procédure d’appel d’offres

Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modifier la mise minimale ou alors modifier, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les documents relatifs à l’appel d’offres.

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