Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité

Art. 33 à 52 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales relatives à l’annonce

Art. 33 Obligation d’annoncer

1Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l’une des applications suivantes doit s’annoncer préalablement à l’OFCOM:15

a.
les domaines de fréquences prévus pour la navigation en mer ou sur le Rhin, ou pour la radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (Digital Selective Calling; DSC);
b.
les domaines de fréquences prévus pour les radiocommunications aéronautiques, la navigation aéronautique et la surveillance aéronautique;
c.
les installations de radioamateurs non desservies ou télécommandées;
d.
les domaines de fréquences prévus pour la radiocommunication amateur;
e.16
les réémetteurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite;
f.
les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar; GPR).

2L’annonce permet d’utiliser les domaines de fréquences fixés dans les prescriptions techniques d’utilisation du PNAF.

3N’est autorisée à utiliser le spectre des fréquences dans un domaine mentionné à l’al. 1, let. a à d, que la personne à laquelle a été attribué un indicatif d’appel au sens des art. 47d à 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)17.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  3. RS 784.104

Art. 34 Moyen à utiliser pour l’annonce et attestation

1L’annonce doit être faite au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFCOM ou transmise par voie électronique dans le système désigné par l’OFCOM.

2L’OFCOM délivre une attestation conformément au règlement des radiocommunications du 17 novembre 199518 pour les utilisations de fréquences mentionnées à l’art. 33, al. 1, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 35 Interdiction d’utiliser les fréquences dans le cadre de l’obligation d’annoncer

1L’OFCOM peut interdire l’utilisation des fréquences lorsque la personne soumise à l’obligation d’annoncer ne paie pas l’émolument d’enregistrement dû en vertu de l’art. 40, al. 1, let. d, LTC.

2Il lève l’interdiction lorsque la personne soumise à l’obligation d’annoncer annonce à nouveau l’utilisation et paie l’émolument d’enregistrement impayé ainsi que le nouvel émolument d’enregistrement.

Section 2 Installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

Art. 36 Principes d’utilisation des installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

1L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire est régie par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199519.

2L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement des radiocommunications, l’Arrangement régional du 18 avril 2012 relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure20 et le guide de radiocommunication pour la navigation intérieure21.

3L’utilisation d’installations de radiocommunication aéronautiques est régie par:

a.
le règlement des radiocommunications;
b.
l’art. 30 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale22;
c.
l’annexe 10, volume II, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale23; sont réservées les dérogations notifiées par la Suisse conformément à l’art. 38 de la convention.
Historique et notes (5)
  1. RS 0.784.403.1
  2. Le texte de l’arrangement peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet www.bipt.be > arrangement.
  3. Le texte du guide peut peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR.
  4. RS 0.748.0
  5. Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Il peut être téléchargé gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile à l’adresse Internet www.ofac.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base, ou être obtenu contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 (www.icao.int).

Art. 37 Utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’un navire soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer24 (Safety of Life at Sea; SOLAS) doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199525:

a.
le certificat d’électronicien en radiocommunications de 1re classe;
b.
le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2e classe;
c.
le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);
d.
le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate).
Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.363.33
  2. RS 0.784.403.1

Art. 38 Bateaux de plaisance équipés d’installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (Global Maritime Distress and Safety System; GMDSS) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199526:

a.
l’un des certificats mentionnés à l’art. 37;
b.
le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);
c.
le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 39 Bateaux de plaisance dépourvus d’installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199527:

a.
l’un des certificats mentionnés aux art. 37 ou 38;
b.
le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service maritime mobile;
c.
le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;
d.
le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile à bord d’un yacht.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 41 Utilisation d’une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin

Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants:

a.
l’un des certificats mentionnés aux art. 37, 38 ou 39;
b.
le certificat de radiotéléphoniste OUC, établi selon la Convention régionale du 18 avril 2012 sur les radiocommunications de la navigation intérieure28.
Historique et notes (1)
  1. Le texte de la convention peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet www.bipt.be > Arrangement.

Art. 42 Certificats de capacité pour la radiocommunication aéronautique

1Quiconque utilise des installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs afin de recourir à des services de contrôle de la circulation aérienne ou d’information sur la circulation aérienne doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants:

a.
le certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol à vue;
b.
le certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol aux instruments.

2Le certificat de capacité habilite son titulaire à utiliser des installations de radiocommunication aéronautique en vol à vue ou en vol aux instruments dans la langue utilisée lors de l’examen de table.

3L’examen de table consiste en la démonstration de la bonne application des procédures de radiocommunication aéronautique à l’occasion d’un vol simulé.

4Quiconque souhaite utiliser des installations de radiocommunication aéronautique dans une autre langue que celle dans laquelle il a passé l’examen de table doit passer un nouvel examen de table dans cette autre langue.

5L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour délivrer les certificats de capacité.

6Les certificats de capacité étrangers sont valables pour l’utilisation d’installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs que le pilote est autorisé à piloter en vertu de sa licence établie par l’État de délivrance du certificat de capacité en question.

7Lorsqu’une licence de pilote étrangère est reconnue par l’OFAC et que le titulaire dispose d’un certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique, un certificat de capacité suisse correspondant lui est délivré.

8Lorsqu’un certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique obtenu à l’étranger répond aux exigences suisses, un certificat de capacité suisse correspondant est délivré au titulaire du certificat.

9Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un certificat de capacité ont le droit d’utiliser une installation de radiocommunication en cas d’urgence ou à titre exceptionnel pour faire face à un danger imminent.

Art. 43 Conditions d’obtention du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique

1La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol à vue est conditionnée:

a.
à la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII ou VIII du règlement (UE) n°1178/201129, d’un cours théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou pilotes privés;
b.
à la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou pilotes privés, et
c.
à la réussite de l’examen de table portant sur le vol à vue.

2La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol aux instruments est conditionnée:

a.
à la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII du règlement (UE) n°1178/2011, d’un cours théorique portant sur la branche «communication» pour l’acquisition de la qualification de vol aux instruments;
b.
à la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour l’acquisition de la qualification de vol aux instruments, et
c.
à la réussite de l’examen de table portant sur le vol aux instruments.

3 L’examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol à vue par le document de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)»30 relatif à l’annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.210, chiffre I.4; FCL.215 et AMC 1 FCL.115; FCL.120, chiffre I.4.

4L’examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol aux instruments par le document de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)» relatif à l’annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), chiffre I.4.

Historique et notes (2)
  1. Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version contraignante pour la Suisse de la section 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  2. «Acceptable Means of Compliance»: Moyens acceptables de conformité établis par l’AESA et modifiés en dernier lieu par la décision du 18 mars 2020, adoptée conformément aux dispositions énoncées au chiffre 3 de l’Annexe de l’Accord du 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68) entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

Section 3 Radiocommunication amateur

Art. 44 Conditions de participation au service de radioamateur

1Pour participer au service de radioamateur, il faut être titulaire:

a.
de l’un des certificats de capacité suivants:
1.
certificat de capacité pour radioamateurs,
2.
certificat de radiotélégraphiste,
3.
certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs,
4.
certificat de radioamateur novice;
b.
d’un indicatif d’appel attribué par l’OFCOM sur la base de l’art. 47f ORAT31.

2Les installations de radiocommunication pour radioamateurs non desservies ne peuvent être mises en service que par des associations de radioamateurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 45 Droits découlant des certificats de capacité

1Les certificats de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, habilitent leurs titulaires à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie, télécopie ou télévision.

2Le certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, habilite son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs prévus pour ce type d’autorisation en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie ou télécopie.

3Les modes numériques sont autorisés lorsqu’il s’agit de procédures de transmission publiquement accessibles.

Art. 47 Utilisation de l’installation de radiocommunication

1Toute personne qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l’art. 44 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d’émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2Ne sont pas admises en particulier:

a.
les communications impliquant un acte juridique;
b.
la transmission d’informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs;
c.
l’utilisation des signaux internationaux de détresse, d’urgence et de sécurité.

3Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut fabriquer et modifier lui-même son installation de radiocommunication sans l’accord de l’OFCOM.

4Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu’elles ne concernent pas la partie émettrice.

Art. 48 Documentation concernant l’installation de radiocommunication

1Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunication et, sur demande, la mettre à la disposition de l’OFCOM.

2La documentation doit comprendre:

a.
une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d’indications concernant les domaines de fréquences, les genres d’émission, la puissance d’émission et les caractéristiques de l’installation d’antenne;
b.
un schéma électrique des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.

Section 4 Examens d’opérateur en radiocommunications

Art. 51 Catégories d’examens et de certificats de capacité

1L’OFCOM a la compétence exclusive de faire passer les examens pour l’obtention des certificats de capacité suivants:

a.
le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate);
b.
le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);
c.
le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure;
d.
le certificat de radioamateur novice;
e.
le certificat de capacité pour radioamateur.

2Il édicte les prescriptions administratives.

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