Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Chapitre 3 Dispositions générales sur l’utilisation des fréquences

Art. 7 à 15 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Exigence d’une concession, d’une annonce préalable ou d’un certificat de capacité

1L’utilisation des fréquences nécessite une concession selon le chapitre 4, sauf si une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis sur la base du chapitre 5.

2Une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité ne sont pas requis pour l’utilisation des fréquences:

a.
dans des domaines de fréquences déterminés de la classe de fréquences B;
b.
avec des installations de radiocommunication de faible puissance dans des domaines de fréquences déterminés;
c.
avec des installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, pour autant que l’OFCOM ait conclu un accord spécifique avec l’administration des télécommunications étrangère compétente;
d.
avec des installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d’urgence sur les fréquences prévues à cet effet;
e.
avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination internationale des fréquences;
f.
avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication;
g.5
avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d’un réseau sur les fréquences concessionnées de ce dernier;
h.6
dans les domaines de fréquences prévus exclusivement pour une utilisation militaire par l’armée ou la protection civile;
i.7
par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, pour autant que l’OFCOM ait approuvé une telle utilisation après consultation de l’organisme militaire compétent;
j.8
pour des essais de radiocommunication dans des chambres anéchoïques blindées, pour autant les perturbations à l’extérieur de la chambre soient exclues.

3L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notamment les fréquences visées à l’al. 2, let. a, b et d.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 9 Conditions pour la mise en place et l’exploitation d’installations de radiocommunication

1Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises en place et exploitées que si elles respectent les prescriptions techniques d’interface applicables au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)9.

2Les installations de radiocommunication programmables ne doivent être programmées qu’avec les fréquences prescrites par la concession ou celles dont l’utilisation n’exige pas de concession. Toutes les fréquences programmées sont considérées comme utilisées.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.101.2

Art. 10 Utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’aéronefs

Les installations de radiocommunication ne peuvent être utilisées à bord d’aéronefs que dans les cas suivants:

a.
elles sont prévues pour les radiocommunications aéronautiques;
b.
elles sont prévues pour le système de correspondance publique mobile à partir de ou vers des aéronefs au sens du règlement des radiocommunications du 17 novembre 199510;
c.
les fréquences utilisées ne sont soumises à aucune restriction au sens de l’art. 22, al. 2, LTC, et le commandant donne son accord conformément aux dispositions applicables du droit de l’aviation.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

Art. 12 Contrôle des installations de radiocommunication

1L’OFCOM peut contrôler une installation de radiocommunication pour vérifier si une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité est requis.

2Il vérifie les installations de radiocommunication utilisées à des fins militaires et de protection civile soumises aux prescriptions concernant le maintien du secret après consultation des autorités compétentes.

3Les exploitants d’installations de radiocommunication doivent accorder gratuitement à l’OFCOM l’accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires.

Art. 13 Personnes habilitées à utiliser des fréquences

Les personnes suivantes peuvent utiliser des fréquences déterminées sur la base d’une concession de l’OFCOM ou d’une annonce:

a.
les personnes physiques employées ou mandatées par le concessionnaire ou l’utilisateur annoncé;
b.
les personnes qui constituent une société simple avec le concessionnaire ou l’utilisateur annoncé, pour autant que l’utilisation des fréquences serve la réalisation du but social;
c.
les personnes qui effectuent des contrôles de fonctionnement dans le cadre d’une réparation.

Art. 14 Identification des émissions

1Toute émission soumise à une restriction au sens de l’art. 22, al. 2, LTC doit pouvoir être identifiée aux fins du contrôle technique ou de la garantie des fonctions du système. Les émissions comportant une identification fausse ou prêtant à confusion sont interdites.

2Si les utilisateurs du spectre des fréquences soumis à une restriction au sens de l’art. 22, al. 2, LTC effectuent leurs communications radio sous forme cryptée, l’autorité compétente au sens de l’art. 22, al. 2, let. a, LTC fixe au cas par cas la manière de procéder à l’identification.

3Si l’identification n’est pas possible autrement, ou seulement en faisant appel à des moyens disproportionnés, l’autorité compétente peut exiger de connaître la teneur des communications radio.

4L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 15 Recherche de perturbations

1L’OFCOM recherche la cause d’une perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion qui lui est signalée.

2Il décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation ainsi que, le cas échéant, de la répartition des frais afférents à ces mesures.

3Il prélève auprès de l’exploitant de l’installation perturbée ou perturbatrice un émolument pour les frais occasionnés par la recherche de l’origine de la perturbation (art. 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications, OREDT11) si la cause de celle-ci réside dans le fait que cette installation:

a.
ne correspond pas à l’état de la technique;
b.
n’a pas été mise en service conformément aux instructions du fabricant et aux bonnes pratiques d’ingénierie, ou
c.
n’a pas été utilisée conformément aux prescriptions en vigueur.

4Les exploitants d’installations de radiocommunication doivent accorder à l’OFCOM l’accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires. Ils doivent le faire gratuitement.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.106

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