Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Chapitre 6 Installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique

Art. 53 à 59 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Caractère obligatoire et retrait de l’autorisation

1Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, OIT32 ne peuvent être mises en service, mises en place et exploitées qu’avec l’autorisation de l’OFCOM.

1bisLes autorités mentionnées à l’art. 27, al. 4, let. a à d, OIT33 peuvent demander une autorisation.34

2En cas de non-respect de ladite autorisation, l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.101.2
  2. RS 784.101.2
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 54 Demande

1La demande d’autorisation doit contenir des indications détaillées sur tous les paramètres techniques de l’installation ainsi que sur son but et son site d’exploitation. Pour des installations de télécommunication perturbatrices fixes, la demande doit contenir en outre des indications précises sur le type et l’emplacement de l’installation.

2La demande doit mentionner un chef technique ainsi qu’un point de contact atteignable en permanence durant l’exploitation de l’installation.

3La reconnaissance en tant que chef technique est régie par l’art. 32, al. 2 et 3.

Art. 55 Conditions d’autorisation

1L’OFCOM autorise l’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices et d’installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, OIT35 uniquement si le requérant peut prouver que l’exploitation de l’installation ne portera pas atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.36

2Il autorise l’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices fixes lorsque celles-ci ne perturbent pas les télécommunications en dehors des lieux mentionnés à l’art. 56, al. 1.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.101.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 56 Exploitation

1Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploitées que dans les établissements d’exécution des peines, dans les prisons, dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise ainsi que sur les infrastructures de l’armée et de l’administration militaire.

2Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles ne peuvent être exploitées par la police, les autorités d’exécution des peines et le SRC que dans le but d’écarter un grave danger immédiat pour la vie ou l’intégrité corporelle. Après information préalable de l’OFCOM, elles peuvent être exploitées de manière limitée dans le temps et avec une faible puissance également pour neutraliser des systèmes de localisation et de surveillance.

3Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par l’armée lors d’engagements selon l’art. 65 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée37 ainsi qu’à des fins d’autoprotection uniquement dans le but d’écarter un grave danger immédiat pour la vie et l’intégrité corporelle ou une menace sérieuse pour des biens militaires spécifiques. Après en avoir préalablement informé l’OFCOM, l’armée peut exploiter de telles installations de télécommunication de manière limitée dans le temps et avec une faible puissance également pour neutraliser des systèmes de localisation et de surveillance.

4Sur autorisation spéciale de l’OFCOM, des installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par l’armée et l’Office fédéral de l’armement de manière limitée dans le temps et dans l’espace pour tester des installations de télécommunication destinées à l’armée.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 57 Essais d’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices fixes

1L’OFCOM n’octroie une autorisation temporaire pour l’exploitation à titre d’essai d’installations de télécommunication perturbatrices fixes que s’il peut être admis que les conditions fixées à l’art. 55 seront remplies. Cela vaut également pour les installations dont les paramètres radio ont été modifiés.

2Les essais d’exploitation doivent faire l’objet d’un procès-verbal qui renseigne sur leur mode d’exécution, leur déroulement, leurs résultats ainsi que sur leur début et leur fin.

3L’OFCOM ne délivre l’autorisation d’exploitation définitive que lorsque le respect des conditions fixées à l’art. 55 est prouvé.

Art. 59 Élimination des perturbations non licites

1Lorsqu’une installation de télécommunication perturbatrice fixe ou un système de localisation ou de surveillance génère une perturbation non licite, l’OFCOM peut demander à l’exploitant responsable d’éliminer celle-ci immédiatement.

2S’il n’est pas possible de remédier à la perturbation en l’espace d’une heure, l’installation ou le système doit être mis hors service sans délai. L’exploitation ne peut reprendre que lorsque la perturbation a été éliminée.

3L’OFCOM doit être informé des causes de la perturbation et des mesures prises pour l’éliminer.

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