1Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploitées que dans les établissements d’exécution des peines, dans les prisons, dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise ainsi que sur les infrastructures de l’armée et de l’administration militaire.
2Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles ne peuvent être exploitées par la police, les autorités d’exécution des peines et le SRC que dans le but d’écarter un grave danger immédiat pour la vie ou l’intégrité corporelle. Après information préalable de l’OFCOM, elles peuvent être exploitées de manière limitée dans le temps et avec une faible puissance également pour neutraliser des systèmes de localisation et de surveillance.
3Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par l’armée lors d’engagements selon l’art. 65 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée37 ainsi qu’à des fins d’autoprotection uniquement dans le but d’écarter un grave danger immédiat pour la vie et l’intégrité corporelle ou une menace sérieuse pour des biens militaires spécifiques. Après en avoir préalablement informé l’OFCOM, l’armée peut exploiter de telles installations de télécommunication de manière limitée dans le temps et avec une faible puissance également pour neutraliser des systèmes de localisation et de surveillance.
4Sur autorisation spéciale de l’OFCOM, des installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par l’armée et l’Office fédéral de l’armement de manière limitée dans le temps et dans l’espace pour tester des installations de télécommunication destinées à l’armée.