Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Chapitre 2 Opérations de la Banque nationale

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Opérations avec des intervenants sur les marchés financiers

1Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut:

a.
tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt;
b.
ouvrir des comptes auprès de banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers;
c.
opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux;
d.
émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d’intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c;
e.
effectuer des opérations de crédit avec des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes;
f.
détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article.

2La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l’al. 1.

Art. 11 Opérations pour le compte de la Confédération

1La Banque nationale peut fournir des services bancaires à la Confédération. Ces services sont fournis contre une rétribution raisonnable; ils sont gratuits s’ils facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire. Les modalités sont fixées dans des conventions passées entre les services fédéraux et la Banque nationale.

2La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée.

Art. 13 Opérations pour les besoins de l’exploitation

Outre les opérations relevant de ses tâches légales, la Banque nationale est autorisée à effectuer des opérations pour ses besoins d’exploitation et des opérations bancaires pour son personnel et ses institutions de prévoyance.

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