Art. 9 Opérations avec des intervenants sur les marchés financiers
1Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut:
- a.
- tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt;
- b.
- ouvrir des comptes auprès de banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers;
- c.
- opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux;
- d.
- émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d’intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c;
- e.
- effectuer des opérations de crédit avec des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes;
- f.
- détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article.
2La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l’al. 1.